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CONCLUDING REMARKS
sitions directement applicables et les autres qui n’étaient pas, apparemment,
censées avoir cette caractéristique. On sait aussi que la terminologie a varié
chez les auteurs et dans les juridictions.
Un rôle est ainsi attribué au particulier, qu’il s’agisse d’un individu ou
d’une société multinationale, dans l’uniformité de l’interprétation et de l’ap-
plication du droit communautaire et, bien entendu, ce faisant, le particulier
poursuit ses intérêts propres. L’individu, devenu «créancier» d’un droit, selon
l’expression que rapporte le professeur Picod, est susceptible d’être, comme
cet auteur l’a relevé à la lumière de plusieurs arrêts, destinataire ou bénéfi-
ciaire de ce droit.
L’on ne saurait dépeindre l’individu invoquant le droit de l’Union comme
revendiquant un intérêt personnel contre le bien public national. En toute
hypothèse, ce bien public national, lorsqu’il est contraire au droit de l’Union,
est susceptible de bénéficier du tort causé à ses partenaires par son infraction
aux règles communes, au risque de rompre l’égalité des États membres et des
citoyens devant le droit, un principe auquel le professeur Pernice se réfère,
dans son rapport, comme étant à la base de la primauté.
Il importe de relever aussi la part réservée par la Cour, dans son arrêt
Van Gend en Loos
, à des manifestations, relativement modestes, telles qu’elles
étaient inscrites dans le traité dès l’origine, de représentation des citoyens au
niveau de la Communauté (
17
). Ces éléments ont pu paraître dérisoires et ne
contribuer dès lors que modestement à l’argumentation de la Cour. Pourtant,
il n’était pas sans intérêt, pour une démonstration centrée sur l’avenir, de
mentionner que le traité prévoyait, depuis le traité CECA, un élément incon-
nu dans les organisations internationales (à l’exception de l’Assemblée dite,
à l’origine, consultative, du Conseil de l’Europe, composée de délégués des
parlements nationaux): un embryon de représentation parlementaire et, de
surcroît, l’engagement de procéder à l’élection de l’Assemblée au suffrage uni-
divisio
des dispositions communautaires); voir aussi Ophüls, C.-F., «Les Règlements et les
Directives dans les traités de Rome»,
Cahiers de droit européen
, 1966, p. 3-18, qui distingue
entre les normes d’un ordre spécifiquement «supranational» à tendance «centralisatrice» et
les normes d’un ordre plutôt «national», dont la tendance est «décentralisatrice» (p. 3). Cette
vision justifie la critique de Martin Scheinin, qui s’oppose à une «
unnecessarily strict, or all-
or-nothing separation between various treaty provisions that actually should be ranged on a
more-or-less scale»,
cité par Vandaele et Claes, op. cit., p. 19. Cette observation vaut pour les
actes de droit dérivé et les accords internationaux conclus par l’Union.
(
17
) Le traité n’est pas seulement l’affaire des gouvernements, comme la Cour le souligne à divers
stades de sa motivation, voir Pescatore, P.,
Van Gend…
,
op. cit
., p. 6.
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