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Jacques Ziller
Première séance de travail — L’arrêt
directe — clarté, précision et inconditionnalité — et encore moins aux décli-
naisons possibles de ce paradigme.
Il me paraît significatif à cet égard que
J. Boulouis et R.-M. Chevallier n’aient pas consacré de commentaires à ces
caractéristiques, ni à propos de l’arrêt
Van Gend en Loos
ni à propos des ar-
rêts qui ont successivement précisé le champ d’application de la doctrine de
l’applicabilité directe. Ils n’ont fait de commentaires en ce sens ni à propos
des directives CEE/Euratom et des recommandations CECA pour les dispo-
sitions desquelles l’applicabilité directe avait été reconnue comme possible à
partir de l’arrêt du 17 décembre 1970 dans l’affaire 33/70,
SACE/Ministère des
finances de la République italienne —
qui préfigurait, entre autres, la solution
de l’arrêt du 5 avril 1979 dans l’affaire 148/78,
Ratti —,
ni à propos de l’arrêt
du 6 octobre 1970 dans l’affaire 9/70,
Franz Grad,
ni à propos des conventions
conclues par les Communautés, en cause dans l’arrêt du 5 février 1976 dans
l’affaire 87/75,
Bresciani
.
Cette absence d’intérêt pour les conditions de l’applicabilité directe, telles
qu’exposées explicitement dans l’arrêt
Van Gend en Loos,
est sans doute l’une
des raisons qui expliquent qu’une partie de la doctrine ait été surprise par
des développements qui étaient à mon avis prévisibles: dès lors que des dis-
positions de droit primaire pouvaient être directement applicables sans men-
tion expresse de ce caractère dans les traités, il était hasardeux d’opposer la
définition du règlement dans l’article 189 du traité CEE à la possibilité d’une
applicabilité directe de dispositions contenues dans d’autres types d’actes
communautaires.
4.
La prédominance des réactions à la
caractérisation des Communautés européennes
comme ordre juridique nouveau
Ce que les réactions institutionnelles et scientifiques à l’arrêt
Van Gend en
Loos
au cours de la période de référence de cet exposé ont avant tout mis en évi-
dence, c’est la phrase:
«Il faut conclure de cet état de choses que la Communauté
constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel
les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souve-
rains, et dont les sujets sont non seulement les États membres mais également
leurs ressortissants.»
Comme cela a été relevé à juste titre par Vauchez (
24
),
les observations présentées par la Commission démontraient «de manière
(
24
) Précité note 5, p. 11.
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