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Fabrice Picod
Deuxième séance de travail — Les retombées
Elle en a conclu que,
«selon l’esprit, l’économie et le texte du traité, l’ar-
ticle 12 doit être interprété en ce sens qu’il produit des effets immédiats et en-
gendre
des droits individuels
que les juridictions internes doivent sauvegar-
der»
(
1
).
À la suite de cet arrêt, on pouvait légitimement se poser la question de
savoir quelles dispositions du traité constitutif étaient de nature à engendrer
des droits individuels au profit des particuliers ou des ressortissants des États
membres, selon les expressions utilisées par la Cour de justice, voire au profit
d’autres personnes, et si des dispositions d’autres sources du droit de l’Union
étaient également de nature à créer des droits individuels.
On sait que la Cour de justice, interrogée par les juridictions nationales,
allait reconnaître au profit des particuliers de semblables droits individuels,
parfois qualifiés de «subjectifs», tirés de plusieurs dispositions des traités
constitutifs, imposant des obligations de ne pas faire de manière claire, pré-
cise et inconditionnelle, selon les critères dits «de justiciabilité»: droit de se
prévaloir d’une interdiction d’établir une mesure d’effet équivalant à une res-
triction quantitative (
2
), d’une interdiction de discrimination applicable aux
impositions fiscales des marchandises (
3
), d’une interdiction d’établir des dis-
criminations dans l’accès au séjour (
4
), d’une interdiction d’entraver la libre
prestation des services (
5
), etc.
La Cour de justice a fait précisément référence aux droits que les ressortis-
sants des États membres
«tirent directement du traité»
(
6
).
On sait également que de tels droits individuels pourront naître de règle-
ments (
7
), compte tenu de la lettre de l’article 189 du traité CEE (devenu 288
(
1
) CJCE, 5 février 1963,
Van Gend en Loos,
aff. 26/62, Rec. p. 1, spécialement p. 24 et 25.
(
2
) CJCE, 22 mars 1977,
Iannelli et Volpi,
aff. 74/76, Rec. p. 557, attendu 13.
(
3
) CJCE, 16 juin 1966,
Lütticke,
aff. 57/65, Rec. p. 293, spécialement p. 302; CJCE, 14 avril 1968,
Fink Frucht,
aff. 27/67, Rec. p. 327, spécialement p. 342.
(
4
) CJCE, 4 décembre 1974,
Van Duyn,
aff. 41/74, Rec. p. 1337, attendu 7.
(
5
) CJCE, 3 décembre 1974,
Van Binsbergen,
aff. 33/74, Rec. p. 1299, attendu 18.
(
6
) Voir, par exemple, CJCE, 15 décembre 1995,
Bosman e.a.,
aff. C-415/93, Rec. p. I-4921,
point 95.
(
7
) CJCE, 14 décembre 1971,
Politi,
aff. 43/71, Rec. p. 1039, attendu 9; CJCE, 10 octobre 1973,
Variola,
aff. 34/73, Rec. p. 981, attendu 8.