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Fabrice Picod
Deuxième séance de travail — Les retombées
1.
Des sujets de droits encore souvent
indéterminés
Les individus jouissent de droits issus de libertés dites «négatives» et de
règles procédurales qui correspondent aux droits reconnus dans le cadre des
démocraties libérales ayant marqué leur attachement aux droits de l’homme.
En reconnaissant des droits tirés du droit de l’Union européenne, la Cour
de justice n’a pas toujours identifié précisément les titulaires de tels droits.
Lorsque la disposition est précise en ce qui concerne les titulaires des
droits, la Cour de justice est amenée à le souligner. Ainsi, la Cour fait réfé-
rence, en dernier lieu dans son arrêt
Ymeraga
du 8 mai 2013, au
«
droit fonda-
mental et individuel
de circuler et de séjourner librement sur le territoire des
États membres qui est conféré directement aux
citoyens de l’Union
par le traité
FUE»
(
11
). Il reste qu’elle observe, dans d’autres arrêts, que les dispositions de
l’article 21, paragraphe 1, du traité FUE relatives à la citoyenneté de l’Union
«confèrent aux
particuliers
des droits qu’ils peuvent faire valoir en justice»
(
12
),
ce qui n’est pas très cohérent.
Lorsque les dispositions sont moins précises, comme en matière de droit
d’établissement et de libre prestation des services, la Cour de justice a pu faire
référence non pas aux titulaires ou aux bénéficiaires des droits mais au champ
d’application personnel des droits et libertés institués. Ainsi, dans l’arrêt
Royer,
la Cour observe que les articles 52 et 59 du traité CEE ont pour effet de
«conférer directement des droits à toute personne relevant du champ d’appli-
cation personnel des articles cités, tel[s] qu’ils ont été ultérieurement précisés
par les dispositions prises en application du traité par voie de règlement ou de
directive»
(
13
).
Sans faire expressément référence au champ d’application personnel, la
Cour a pu préciser le champ de la liberté consacrée au point d’en indiquer
les bénéficiaires. Ainsi, dans l’arrêt
Cowan,
la Cour rappelle que
«la liberté de
prestation des services inclut la liberté des destinataires de services de se rendre
dans un autre État membre pour y bénéficier d’un service»
et que
«notamment
(
11
) Point 28. Voir antérieurement CJUE, 16 octobre 2012,
Hongrie/Rép. Slovaque,
aff. C-364/10,
point 43.
(
12
) Voir CJUE, 4 octobre 2012,
Byankov,
aff. C-249/11, point 63.
(
13
) CJCE, 8 avril 1976,
Royer,
aff. 48/75, Rec. p. 497, attendu 4.