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Second working session — The impact
catégories de personnes, telles que les membres de la famille d’un citoyen de
l’Union (
29
).
La Cour de justice a plutôt tendance à souligner, lors d’interprétations du
droit dérivé, que telle ou telle disposition du droit dérivé confère ou non des
droits à ou encore s’applique ou non à telle ou telle catégorie de personnes (
30
).
Dès lors que le texte de droit dérivé fait référence aux «bénéficiaires», la Cour
de justice se prononcera sur la question de savoir si telle ou telle personne
relève de cette notion (
31
).
La Cour de justice a eu à statuer sur des demandes formulées non pas
par les bénéficiaires directs des droits mais par leurs parents revendiquant
un droit au profit de leur enfant, sans qu’il soit toujours possible d’identifier
précisément les conditions de revendication imposées au titulaire agissant au
profit du ou des bénéficiaires des droits invoqués et l’étendue des droits sub-
séquents du titulaire (
32
).
Le lien entre les prétendus titulaires et les bénéficiaires des droits n’a pas
toujours été mis en lumière. L’arrêt
Grogan
demeure instructif. En effet, la
liberté de prestation de services est invoquée par des associations d’étudiants
irlandaises (prétendus titulaires) dans la mesure où elles se voient reprocher
de diffuser des informations en Irlande sur les possibilités d’avorter dans un
autre État membre. La Cour de justice observe que ces associations ne coo-
pèrent pas avec les cliniques (bénéficiaires potentiels) dont ils publient les
adresses, les informations n’étant pas diffusées
«pour le compte de l’opérateur
économique établi dans un autre État membre»,
ce qui a conduit la Cour à
considérer que l’interdiction n’était pas une restriction de la libre prestation
de services (
33
).
(
29
) Article 3, paragraphe 3, de la directive.
(
30
) Voir, par exemple, CJUE, 6 septembre 2012,
Czop et Punakova,
aff. jtes C-147/11 et C-148/11,
points 24 à 33, au sujet du règlement relatif à la libre circulation des travailleurs; CJUE,
21 février 2013,
Dumont et Chassart,
aff. C-619/11, points 27 à 31, au sujet du règlement
applicable en matière de sécurité sociale.
(
31
) Voir, par exemple, CJCE, 5 mai 2011,
McCarthy,
aff. C-434/09, Rec. p. I-3375, points 39 et 42;
CJUE, 6 décembre 2012,
O. et a.,
aff. jtes C-356/11 et C-357/11, point 42; CJUE, 8 mai 2013,
Ymeraga,
aff. C-87/12, points 30 et 31.
(
32
) Voir notamment CJUE, 8 mars 2011,
Ruiz Zambrano,
aff. C-34/09, Rec. p. I-1177.
(
33
) CJCE, 4 octobre 1991,
Grogan,
aff. C-159/90, Rec. p. I-4685, points 26 et 27.
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