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Second working session — The impact
et ainsi de les exercer de manière autonome ne le prive pas des droits dont il
jouit. C’est pour cette raison que des représentants légaux (parents, tuteur)
agiront au nom et pour le compte de l’enfant, unique titulaire des droits.
C’est parfois le citoyen de l’Union qui forme une demande au profit d’un
enfant ou d’un conjoint. Ainsi, dans l’affaire
McCarthy,
relative à une ressor-
tissante du Royaume-Uni dont l’époux était jamaïcain, la Cour de justice a
cru utile de souligner que la demande introduite par M
me
McCarthy visait en
réalité à conférer à son époux un droit de séjour au Royaume-Uni en tant que
membre de la famille du citoyen de l’Union (
39
).
De même, il est important que, en cas de bénéfices partagés, communs
ou convergents, la Cour de justice précise les personnes auxquelles ils se rap-
portent. Ainsi, il arrive que le citoyen demande le bénéfice du regroupement
familial tandis que les membres de la famille revendiquent le bénéfice du sé-
jour sur le territoire d’un État membre où réside le citoyen ou un autre membre
de la famille de celui-ci. Dans l’affaire
O et a.
, d’une certaine complexité du
point de vue des demandes formulées, la Cour a cru utile de préciser que les
demandes de séjour concernant un ressortissant ivoirien et un ressortissant
algérien visaient deux mères, ressortissantes d’États tiers qui résidaient léga-
lement dans un État membre, en tant que
«regroupantes, à savoir en tant que
personnes au titre desquelles le regroupement a été demandé»
(
40
).
D’une manière générale, il est préférable que la Cour de justice procède le
plus possible aux clarifications qui s’imposent, faute de quoi il lui serait repro-
ché de trancher les affaires de manière aléatoire, ce qui ne saurait être le cas, et
des interprétations abusives pourraient s’ensuivre.
Enfin, il conviendrait de s’interroger sur l’opportunité de consacrer de
nouvelles notions susceptibles de donner un sens plus dynamique et d’enri-
chir des notions telles que celles de bénéfice ou de titularité des droits. Ainsi,
en se demandant à plusieurs reprises si telle ou telle décision prise par une
autorité nationale au sujet d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union
avait ou non pour effet de
«méconnaître l’effet utile de la citoyenneté de l’Union
dont il jouit»
(
41
) et de le priver ainsi
«de la jouissance effective de l’essentiel des
(
39
) CJUE, 5 mai 2011,
McCarthy,
aff. C-434/09, Rec. p. I-3375, point 23.
(
40
) CJUE, 6 décembre 2012,
O et a.,
aff. jtes C-356/11 et C-357/11, point 40.
(
41
) CJUE, 8 mai 2013,
Ymeraga,
aff. C-87/12, point 36.
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