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Fabrice Picod
Deuxième séance de travail — Les retombées
C’est sans doute le statut de citoyen de l’Union qui permet le mieux de
préciser les devoirs et les droits prévus par le traité, dont ceux désormais pré-
vus à titre principal à l’article 20 et aux articles 21 à 23 du traité FUE. La
Cour de justice considère, depuis son arrêt
Martínez Sala,
que tout citoyen de
l’Union qui réside légalement sur le territoire de l’État membre d’accueil peut
se
prévaloir
des droits ainsi consacrés dans toutes les situations qui relèvent
du champ d’application du droit de l’Union européenne (
34
). Cette recon-
naissance au profit des ressortissants de l’Union vaut aussi bien à l’égard des
parents citoyens qu’à celui de leurs enfants citoyens (
35
), d’étudiants que de
travailleurs (
36
), de personnes majeures que de personnes mineures.
Parfois, le citoyen se voit reconnaître des droits pour lui-même. L’affaire
Zhu et Chen
a permis d’avancer à ce sujet. Rappelons que la demande en jus-
tice devant le juge britannique a été introduite par Catherine Zhu et sa mère
Man Lavette Chen. La Cour a expressément souligné qu’
«un enfant en bas
âge peut se
prévaloir des droits
de libre circulation et de séjour garantis par le
droit communautaire»
. La Cour a ajouté que
«l’aptitude d’un ressortissant d’un
État membre à être
titulaire des droits
garantis par le traité et le droit dérivé
en matière de libre circulation des personnes ne saurait être subordonnée à la
condition que l’intéressé ait atteint l’âge requis pour avoir la
capacité juri-
dique
d’exercer lui-même lesdits droits»
(
37
). C’est la consécration de l’enfant
citoyen, sujet de droit.
On constate que la Cour n’opère pas une distinction entre les titulaires et
les bénéficiaires de droits au sens de la théorie du droit, mais qu’elle considère
les personnes titulaires de droits, indépendamment de leur capacité d’agir en
justice.
L’avocat général Antonio Tizzano rappelait avec justesse que, selon un
principe commun aux États membres, la capacité de jouissance s’acquiert par
la naissance, ce qui conduit à considérer que l’enfant mineur est sujet de droit
et, en tant que tel, titulaire de droits (
38
). Le fait qu’il n’a pas la capacité d’agir
(
34
) CJCE, 12 mai 1998,
Martínez Sala,
aff. C-85/96, Rec.
p. I-2691, points 62 et 63; CJCE,
20 septembre 2001,
Grzelczyk,
aff. C-184/99, Rec.
p. I-6193, point 32; CJCE, 15 mars 2005,
Bidar,
aff. C-209/03, Rec. p. I-2119, point 32; CJUE, 21 février 2013,
N,
aff. C-46/12, point 28.
(
35
) CJCE, 2 octobre 2003,
Garcia Avello,
aff. C-148/02, Rec. p. I-11613, point 21.
(
36
) CJUE, 21 février 2013,
N,
aff. C-46/12, points 26 et 30.
(
37
) CJCE, 19 octobre 2004,
Zhu et Chen,
aff. C-200/02, Rec. p. I-9925, point 20.
(
38
) Conclusions de l’avocat général Tizzano dans l’affaire C-200/02.