QD30136442AC - page 91

85
Second working session — The impact
les touristes doivent être considérés comme des destinataires de services»
(
14
). De
même, dans l’arrêt
Antonissen,
c’est la liberté de circulation des travailleurs
qui est interprétée en ce sens qu’elle implique également le droit de
«circuler
librement sur le territoire des autres États membres et d’y séjourner aux fins d’y
rechercher un emploi»
(
15
). La Cour s’est abstenue d’affirmer que la libre circu-
lation des travailleurs bénéficiait ou créait des droits au profit des demandeurs
d’emploi, ce qui, suivant une telle formulation, aurait pu heurter. Plus tard,
il lui sera plus aisé de rappeler l’état de sa jurisprudence et d’indiquer, aux
fins d’un raisonnement applicable à une autre catégorie de personnes, qu’
«il
est établi que les droits de libre circulation prévus à cet article bénéficient aux
travailleurs, y compris aux demandeurs d’emploi»
(
16
).
Indépendamment du critère d’indétermination des titulaires des droits, la
Cour de justice a souvent fait référence aux droits créés dans le chef des
«par-
ticuliers»
ou des
«ressortissants»
des États membres, ce qui pouvait conduire
à exclure d’autres personnes, telles que les personnes morales, d’une part, et
les personnes, physiques ou morales, ressortissant d’États tiers, d’autre part.
La reconnaissance de droits au profit de personnes morales ne devrait pas
poser de difficulté lorsqu’il s’agit de personnes de droit privé, étant observé
que ce sont souvent des sociétés qui revendiquent le droit d’établissement et
la libre prestation des services. L’article 54 du traité FUE prévoit d’ailleurs
l’assimilation des sociétés des États membres aux personnes physiques ressor-
tissantes des États membres, ce qui vaut également pour la libre prestation des
services en vertu de l’article 62 du traité FUE. La Cour a d’ailleurs eu l’occa-
sion de préciser, notamment dans son arrêt
Gebhard,
que les droits ainsi re-
connus s’appliquaient tant aux personnes morales qu’aux personnes physiques
des États membres (
17
). Il s’ensuit que les sociétés ont, au titre du droit d’éta-
blissement, le droit d’exercer leurs activités dans d’autres États membres par
l’intermédiaire d’une filiale, d’une succursale ou d’une agence (
18
). La Cour
a logiquement été amenée à préciser que le siège des sociétés, à l’instar de la
(
14
) CJCE, 2 février 1989,
Cowan,
aff. 186/87, Rec. p. 195, point 15.
(
15
) CJCE, 26 février 1991,
Antonissen,
aff. C-292/89, Rec. p. 745, point 13.
(
16
) CJUE, 13 décembre 2012,
Caves Krier Frères,
aff. C-379/11, point 28.
(
17
) CJCE, 30 novembre 1995,
Gebhard,
aff. C-55/94, Rec. p. I-4165, point 23. Voir également
CJCE, 11 mai 1999,
Pfeiffer,
aff. C-255/97, Rec. p. I-2835, point 18.
(
18
) CJUE, 6 septembre 2012,
Commission/Portugal,
aff. C-38/10, point 24; CJUE, 25 avril 2013,
Commission/Espagne,
aff. C-64/11, point 23.
1...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...328
Powered by FlippingBook