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Second working session — The impact
traité FUE), mais aussi de décisions (
8
) et de directives (
9
), compte tenu de
l’effet utile de ce type d’actes de droit dérivé. Les sources non écrites, telles que
les principes généraux de droit, pourront faire naître de tels droits, particu-
lièrement lorsqu’ils se rapportent à des droits fondamentaux. Désormais, la
charte des droits fondamentaux, qui a acquis la valeur des traités constitutifs
en vertu de l’article 6 du traité UE, confère des droits, suivant des conditions
énoncées dans ses dispositions finales, que les juridictions nationales doivent
également sauvegarder.
L’office du juge national a été précisé dans une jurisprudence constructive.
Ainsi la Cour de justice précise-t-elle que les juridictions nationales compé-
tentes sont tenues
«d’appliquer, parmi les divers procédés de l’ordre juridique
interne, ceux qui sont appropriés pour sauvegarder les
droits individuels
confé-
rés par le droit communautaire»
(
10
).
Les particuliers se voient ainsi reconnaître la qualité de titulaires de très
nombreux droits individuels, ce qui permet de les assimiler, selon une expres-
sion utilisée particulièrement par les «nouveaux théoriciens du droit», à des
«créanciers». La reconnaissance d’une telle qualité nécessite de déterminer les
personnes tenues au respect de tels droits individuels, autrement dit d’identi-
fier les «débiteurs» de telles obligations, ce qui pourra être de nature à soulever
des difficultés compte tenu de l’indétermination de certaines obligations.
Il apparaît en effet que les sujets de droit de l’Union européenne, particu-
lièrement ceux qui sont titulaires de droits individuels, ne sont pas toujours
aisément identifiables avec précision (voir point 1). Il est par ailleurs difficile
de déterminer si les droits ainsi créés peuvent être directement invoqués ou
seulement bénéficier à des personnes que l’on pourra qualifier de titulaires ou
de bénéficiaires (voir point 2).
(
8
) CJCE, 6 octobre 1970,
Grad,
aff. 9/70, Rec. p. 825, attendu 5.
(
9
) CJCE, 4 décembre 1974,
Van Duyn,
aff. 41/74, Rec. p. 1337, attendu 12.
(
10
) CJCE, 22 octobre 1998,
IN. CO. GE’90 et a.,
aff. jtes C-10/97 à C-22/97, Rec. p. I-6307,
point 21.