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Second working session — The impact
européenne. On sait que certains droits ne peuvent pas directement bénéfi-
cier aux ressortissants des États tiers. Ainsi en est-il des dispositions du traité
concernant la citoyenneté de l’Union (
23
) et de celles relatives à la liberté de cir-
culation des personnes, lesquelles peuvent toutefois bénéficier aux membres
de la famille des ressortissants des États tiers. D’autres obligations se rappor-
tant à la libre circulation, non pas des personnes mais des marchandises, des
services et des capitaux, qui ne font nullement référence au critère de la natio-
nalité, sont susceptibles d’être invoquées directement par des ressortissants
des États tiers et ainsi de leur bénéficier.
2.
Des personnes à la fois titulaires et
bénéficiaires de droits
La théorie du droit des libertés fondamentales opère une distinction déli-
cate entre les titulaires et les bénéficiaires des droits individuels, laquelle n’est
généralement pas mise en lumière dans le droit de l’Union européenne.
Les bénéficiaires des droits désignent les personnes auxquelles est attri-
buée, expressément ou implicitement, une permission d’agir constitutive d’un
droit individuel. Ainsi, sous certaines conditions, une personne, opérateur
économique, est bénéficiaire de la liberté de transit dans un État membre de
l’Union européenne; un enfant mineur est bénéficiaire du droit de séjour sur
le territoire d’un État membre.
Les titulaires désignent généralement les personnes habilitées à saisir les
juridictions en charge du contrôle du respect des normes créant des droits
individuels.
Fréquemment, la qualité de bénéficiaire se confond avec celle du titulaire,
lorsque le bénéficiaire des droits fait lui-même valoir ses droits en justice. Il
arrive également qu’il n’y ait pas correspondance entre ces deux qualités, pour
des raisons diverses, tenant notamment à l’incapacité du bénéficiaire d’agir en
justice ou à l’irrecevabilité prévisible de sa demande, compte tenu des condi-
tions qui sont généralement imposées.
(
23
) CJUE, 8 novembre 2012,
Iida,
aff. C-40/11, point 66; CJUE, 8 mai 2013,
Ymeraga,
aff.
C-87/12, point 34.