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Par Marc-André Gaudissart – greffier adjoint de la Cour de justice
Comme chaque année, j’ai le plaisir de prendre la plume pour commenter brièvement les statistiques judiciaires de l’année écoulée et fournir au lecteur quelques clés de lecture et compréhension des données relatives aux affaires portées devant la juridiction ou clôturées par cette dernière.
Si l’exercice n’est pas toujours aisé dans la mesure où les variations, d’une année à l’autre, sont parfois peu significatives et ne permettent dès lors pas toujours de mettre en lumière des évolutions marquantes ou de déceler des tendances récurrentes, l’année 2024 fait clairement exception à la règle. À bien des égards, l’année écoulée peut en effet être qualifiée d’année extraordinaire, au sens premier du terme, tant pour ce qui concerne le nombre d’affaires portées devant la Cour de justice en 2024 que pour ce qui est du nombre d’affaires clôturées par cette dernière. L’un comme l’autre rappellent en effet les sommets historiques atteints en 2019 et donnent tout leur sens à la réforme législative entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et qui conduit la Cour à partager sa compétence préjudicielle avec le Tribunal de l’Union européenne, dorénavant seul compétent pour répondre aux questions posées par les juridictions des États membres de l’Union dans les matières spécifiques visées à l’article 50 ter du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, le « Statut ») [1].
En ce qui concerne, tout d’abord, les affaires portées devant la Cour de justice en 2024, leur nombre s’établissait à 920 affaires. Il ne s’agit pas là du nombre le plus élevé de l’histoire de la Cour – le record ayant été atteint cinq ans plus tôt, avec 966 nouvelles affaires en 2019 – mais ce chiffre représente tout de même une augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente (821 nouvelles affaires en 2023) et il n’inclut pas la vingtaine de demandes de décision préjudicielle déposées au greffe de la Cour après le 1er octobre 2024 et qui ont été transmises au Tribunal après l’analyse préliminaire visée à l’article 93 bis du règlement de procédure de la Cour. En l’absence de la réforme précitée, le nombre d’affaires destinées à la Cour en 2024 aurait donc été encore plus élevé.
Sans surprise, les demandes de décision préjudicielle occupent toujours la part prépondérante des affaires portées devant la Cour en 2024, avec pas moins de 573 nouvelles demandes de décisions préjudicielles (contre 518 en 2023), mais on relèvera également une augmentation de la part prise par les pourvois dans le contentieux de la Cour puisque le nombre des pourvois, pourvois sur référé et pourvois sur intervention formés en 2024, s’élevait à 277, soit un nombre supérieur au nombre de pourvois enregistré en 2023 (231), mais également supérieur au plafond atteint en 2019 (avec 266 nouveaux pourvois formés cette année-là). Cette augmentation trouve son origine dans l’adoption, par le Tribunal, de nombreuses décisions mettant fin à l’instance dans les litiges qui opposaient plusieurs dizaines d’établissements bancaires au Conseil de résolution unique. Les décisions de cet organe sur le calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique ayant été annulées par le Tribunal, le Conseil de résolution unique, le Conseil de l’Union européenne ou des banques ont contesté les décisions de cette juridiction. Pas moins de 76 pourvois ont ainsi été formés devant la Cour. Dans la mesure où l’objet de ces affaires est en substance identique et où les moyens invoqués par les parties requérantes se recoupent dans une très large mesure, la Cour, dans un souci de bonne administration de la justice, a identifié certaines affaires « pilote » et, avec l’accord des parties concernées, a décidé de suspendre le traitement des autres affaires dans l’attente des décisions à venir dans les affaires pilotes.
Contrairement aux renvois préjudiciels et aux pourvois, les recours directs ont accusé, pour leur part, un léger recul en 2024 par rapport à l’année précédente (53 nouvelles affaires, contre 60 en 2023), mais on signalera notamment l’introduction du premier recours fondé sur l’article 8, premier alinéa, du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, transmis au nom de l’Assemblée nationale de la République française par le gouvernement de cet État [2], ainsi que deux recours en manquement formés par la Commission contre le Royaume-Uni sur le fondement de l’article 87, paragraphe 1, de l’accord de retrait de cet État de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Déposés le 20 décembre 2024, soit quelques jours à peine avant l’expiration de la période de quatre ans visée à l’article précité de l’accord de retrait, ces recours visent à faire constater, d’une part, un manquement du Royaume-Uni aux obligations prévues aux articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que dans plusieurs articles de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur le droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de se déplacer librement et de résider au sein du territoire des États membres [3] [4] et, d’autre part, un manquement de cet État aux obligations qui lui incombent en vertu de plusieurs dispositions des traités, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des principes généraux du droit en n’ayant pas tiré toutes les conséquences de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Achmea [5] et en n’ayant pas mis fin aux traités bilatéraux d’investissement entre le Royaume-Uni et des États membres de l’Union [6].
Outre quelques demandes d’aide juridictionnelle ou requêtes en taxation des dépens, on signalera enfin le dépôt par la Commission, le 13 septembre 2024, d’une demande d’avis portant sur la nature (exclusive ou partagée) de la compétence de l’Union pour conclure l’accord entre le Sultanat d’Oman, d’une part, et l’Union et ses États membres, d’autre part, dans le domaine des transports aériens. Présentée au titre de l’article 218, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cette demande a suscité un intérêt très vif puisqu’à une exception près, tous les États membres de l’Union, ainsi que le Parlement européen et le Conseil, ont déposé des observations écrites sur la question posée par la Commission.
Si l’on examine de plus près l’objet des affaires soumises à la Cour au cours de l’année écoulée, on notera qu’il correspond, globalement, à celui des années précédentes. Comme par le passé, la Cour a été saisie, en 2024, de nombreuses affaires relatives à la concurrence ou aux aides d’État, à la protection des consommateurs et de l’environnement ou encore à la politique sociale et aux transports, mais ce qui retiendra sans doute le plus l’attention du lecteur, c’est le nombre élevé d’affaires portant sur la politique économique et monétaire et sur les mesures restrictives adoptées dans le contexte de la guerre en Ukraine, ainsi que le nombre d’affaires relevant de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice. Pas moins de 123 affaires, dont 117 demandes de décision préjudicielle, ont ainsi été portées devant la Cour dans ce domaine en 2024, soit 40 affaires de plus que l’année précédente. Nombre d’entre elles proviennent d’Italie.
L’analyse de la provenance géographique des demandes de décision préjudicielle adressées à la Cour en 2024 constitue, à cet égard, un autre facteur riche d’enseignements. Alors que les renvois opérés par les juridictions italiennes avaient en effet fortement régressé en 2023, leur nombre a littéralement explosé en 2024, les juridictions italiennes ayant adressé près d’une centaine de demandes de décision préjudicielle à la Cour en 2024 (98, contre 43 seulement en 2023), soit le nombre le plus élevé de renvois émanant de cet État depuis 1952. Le nombre des renvois opérés par les juridictions allemandes a suivi en revanche le chemin inverse puisqu’avec 66 demandes, le nombre des demandes émanant des juridictions de cet État est le plus faible des quinze dernières années – il s’élevait encore à 94 demandes en 2023 et à 140 demandes trois ans plus tôt (2020) – tandis que le nombre des renvois opérés par les juridictions polonaises est demeuré stable, ces juridictions s’étant adressées à la Cour à 47 reprises en 2024 (contre 48 l’année précédente). Elles sont suivies, dans l’ordre, par les juridictions autrichiennes, bulgares et belges avec, respectivement, 39, 38 et 36 demandes de décision préjudicielle. Dans ce contexte, on notera d’ailleurs avec intérêt que sur les 36 demandes présentées par les juridictions belges, pas moins de cinq émanent de la Cour constitutionnelle de cet État. Ses questions portent sur des matières aussi diverses que la protection des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ou encore la validité des mesures prises par le Conseil de l’Union européenne pour faire face aux prix élevés de l’énergie, dans un contexte géopolitique plus qu’incertain.
S’agissant, enfin, du contentieux de l’urgence, on notera une recrudescence du nombre de demandes d’application de la procédure accélérée ou de la procédure d’urgence. Alors que le nombre de ces demandes avait connu un tassement important au cours des deux années précédentes (avec, respectivement, 52 demandes en 2022 et 43 demandes en 2023), il est reparti à la hausse en 2024, avec plus de 75 demandes, toutes natures d’affaires confondues. La procédure d’urgence a été enclenchée à six reprises au cours de l’année écoulée, tout comme la procédure accélérée qui, elle aussi, a été mise en œuvre dans six affaires portant, respectivement, sur l’interprétation des dispositions relatives au régime de la remise de personnes aux fins de poursuites pénales dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part [7], l’interprétation des dispositions relatives à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées [8] et l’interprétation de la notion de « pays d’origine sûr » telle qu’elle figure, notamment, aux articles 36, 37 et 38 ainsi que dans l’annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60) [9].
Si l’année écoulée rappelle à bien des égards l’année 2019 pour ce qui est du nombre des affaires portées devant la Cour, le constat vaut davantage encore pour ce qui concerne les affaires clôturées par la juridiction. En 2024, la Cour a en effet clôturé 863 affaires, soit un nombre quasi identique au nombre record d’affaires clôturées cinq ans plus tôt (865 affaires). Ce résultat, qui représente une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente au cours de laquelle 783 affaires avaient été clôturées, reflète les efforts constants de la juridiction pour faire face à sa charge de travail, en augmentation constante, dans un contexte marqué, de surcroît, par le départ d’un membre en février 2024 et le décès d’un autre membre en activité, quatre mois plus tard. À l’heure où ces lignes étaient écrites, ces deux membres n’avaient pas encore été remplacés, contraignant, de ce fait, une Cour composée de 27 juges à fonctionner avec seulement 25 juges.
Reflet fidèle de la part qu’ils représentent dans les affaires portées devant la Cour, les renvois préjudiciels et les pourvois constituent, sans surprise, l’essentiel des affaires clôturées par la juridiction. Lorsque l’on examine de plus près le mode de clôture des affaires au cours de l’année écoulée, on relèvera que la Cour a clôturé un nombre plus élevé d’affaires par voie d’arrêt. 595 affaires ont ainsi été réglées par cette voie en 2024, alors que ce nombre s’élevait à 535 un an plus tôt. Le nombre d’affaires réglées par voie d’ordonnance accusait en revanche une légère baisse, tant pour ce qui est des affaires préjudicielles que des pourvois. Les pourvois réglés par voie d’ordonnance ne représentaient ainsi plus que 40 % de l’ensemble des pourvois clôturés en 2024 alors que ce pourcentage s’élevait encore à plus de 50 % un an plus tôt et à 60 % en 2022 ! Ce facteur a, immanquablement, un impact sur la durée moyenne des procédures.
La Cour ayant réglé l’année dernière un nombre élevé de pourvois, notamment dans les domaines de la concurrence et des aides d’État, au terme d’une procédure complète impliquant tant la tenue d’une audience que la présentation de conclusions de l’avocat général, la durée moyenne de traitement de ces affaires est passée de 13,9 mois en 2023 à 18,4 mois en 2024.
Une augmentation de la durée moyenne de traitement des renvois préjudiciels et des recours directs peut également être observée, mais elle est de portée plus réduite que pour les pourvois. La durée moyenne de traitement des demandes de décision préjudicielle est en effet passée de 16,8 mois en 2023 à 17,2 mois en 2024, tandis que celle de traitement des recours directs est passée au cours de la même période de 20,8 mois à 21,5 mois, ce qui demeure dans des limites raisonnables compte tenu du fait que la Cour a clôturé un nombre élevé d’affaires qui étaient pendantes depuis plusieurs années et, notamment, les recours formés par plusieurs États membres, en octobre 2020, contre les règles adoptées par le législateur de l’Union en matière d’établissement et de cabotage, de durées maximales de conduite et de détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier. L’arrêt prononcé par la Cour le 4 octobre 2024 statue de manière conjointe sur quinze recours et compte à lui seul près de 1 500 points [10].
Le cumul de ces facteurs entraîne, logiquement, une hausse de la durée moyenne des procédures devant la Cour qui s’établissait, toutes natures d’affaires confondues, à 17,7 mois en 2024, contre 16,1 mois un an plus tôt. S’agissant en revanche des affaires soumises à la procédure d’urgence, qui appellent toujours une vigilance accrue vu les domaines sensibles qu’elles couvrent, on notera que la durée moyenne de leur traitement est passée de 4,3 mois en 2023 à 3,3 mois en 2024, ce qui est une durée très proche de celle visée lors de la mise en place de cette procédure, en mars 2008 [11].
Pour ce qui concerne la ventilation des décisions rendues par formation de jugement, on notera surtout une forte augmentation du nombre de décisions rendues par la grande chambre de la Cour. En 2024, 75 affaires ont en effet été clôturées par cette formation de jugement, contre 36 affaires seulement un an plus tôt. Ce chiffre s’explique, comme on l’a vu, par le règlement d’un groupe de quinze affaires liées concernant la réglementation européenne dans le domaine des transports, mais également par le renouvellement partiel de la composition de la Cour, en octobre 2024. Le mandat d’un nombre élevé de juges prenant fin en octobre 2024, il convenait de statuer sur les affaires dans lesquelles ils siègent avant leur départ pour éviter des problèmes de quorum. Or, un nombre élevé de ces affaires avaient été renvoyées devant la grande chambre.
Si la part prise par les chambres à trois juges dans les affaires clôturées par la Cour en 2024 reste prépondérante puisqu’elle représente pas moins de 46 % des affaires clôturées par voie d’arrêt ou d’ordonnance à caractère juridictionnel, la part prise par les chambres à cinq juges a néanmoins continué à progresser et s’élevait à près de 42 %. Le nombre total d’affaires clôturées par ces formations de jugement en 2024 s’établissait, respectivement, à 359 affaires pour les chambres à trois juges – chambre d’admission des pourvois comprise – et 324 affaires pour les chambres à cinq juges. Un an plus tôt, ce nombre s’établissait, respectivement, à 381 affaires (chambres à trois juges) et 298 affaires (chambres à cinq juges).
Enfin, on signalera que la Cour a rendu, en 2024, une décision dans sa formation la plus solennelle (l’assemblée plénière) : l’arrêt du 30 avril 2024 dans la deuxième affaire « Quadrature du Net ». Saisie, une nouvelle fois, par le Conseil d’État français, la Cour a été amenée à apporter plusieurs précisions additionnelles importantes concernant l’interprétation de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lue à la lumière de la charte des droits fondamentaux [12].
Si, comme on l’a vu, le nombre d’affaires clôturées par la Cour en 2024 a été exceptionnellement élevé, il reste inférieur, toutefois, au nombre d’affaires introduites au cours de cette même année, ce qui a pour conséquence logique une augmentation du nombre des affaires pendantes devant la juridiction, qui s’élevait à 1 206 affaires au 31 décembre 2024. Il s’agit là du nombre le plus élevé jamais enregistré dans les annales de la Cour. Il témoigne, sans conteste, de la confiance que les citoyens et les juridictions des États membres de l’Union font à la Cour pour résoudre les questions d’interprétation du droit de l’Union auxquelles elles sont confrontées, mais il met également en lumière toute l’importance de la réforme législative entrée en vigueur en septembre 2024 puisque celle-ci vise à rééquilibrer la charge de travail entre la Cour et le Tribunal en transférant à ce dernier une partie de la compétence préjudicielle de la Cour.
Il est évidemment prématuré, à ce stade, de tirer le bilan de cette réforme, mais on suivra avec attention l’évolution du nombre des affaires portées devant la Cour, en particulier dans les matières spécifiques visées par le transfert de compétence, pour évaluer l’impact de cette réforme, tant sur le traitement des affaires concernées par le Tribunal que sur la charge de travail de la Cour et la durée de traitement des affaires, qui constituait l’un des facteurs à l’origine de la demande de modification du Statut.
[1] Il s’agit, pour rappel, des six matières suivantes : 1) le système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 2) les droits d’accise, 3) le code des douanes, 4) le classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée, 5) l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement ou de retard ou d’annulation de services de transport, et 6) le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
[2] Affaire C-553/24, Assemblée nationale/Parlement européen et Conseil. Ce recours tend à l’annulation du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2024, relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L du 22 mai 2024).
[3] JO L 158 du 30 avril 2004, p. 77.
[4] Affaire C-892/24, Commission/Royaume-Uni.
[5] Arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C-284/16 (EU:C:2018:158).
[6] Affaire C-894/24, Commission/Royaume-Uni.
[7] Affaires C-202/24, Alchaster (arrêt du 29 juillet 2024, EU:C:2024:649) et C-743/24, Alchaster II.
[8] Affaires jointes C-244/24 et C-290/24, Kaduna (arrêt du 19 décembre 2024, EU:C:2024:1038).
[9] Affaires jointes C-758/24 et C-759/24, Alace et Canpelli.
[10] Affaires jointes C-541/20 à C-555/20, Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité), EU:C:2024:818.
[11] Voir à cet égard la déclaration adoptée par le Conseil, le 20 décembre 2007, en marge de l’adoption de sa décision portant modification du protocole sur le statut de la Cour de justice, aux termes de laquelle « la procédure préjudicielle d’urgence devrait être clôturée dans les trois mois » (JO L 24 du 29 janvier 2008, p. 44).
[12] Affaire C-470/21, Quadrature du Net e.a. (Données personnelles et lutte contre la contrefaçon), EU:C:2024:370.
Les statistiques judiciaires de plusieurs années précédentes, peuvent être consultées également sur le site Curia, dans la partie "Historique".