Couleur Chapitre | Zinnwaldite Brown |
Image Chapitre |
![]() |
Titre d'image Chapitre (infobulle) | |
Texte alternatif d'image Chapitre | |
Contenu |
Une directive du droit de l’Union prévoit que les consommateurs ne sont pas liés par les clauses abusives qui figurent dans un contrat conclu avec un professionnel. La Cour, saisie de nombreuses affaires dans ce domaine, a précisé la portée des dispositions de cette directive. La Cour a tout d’abord précisé que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle. Cette règle, qui s’applique également aux procédures d’insolvabilité, ne permet pas au juge de réviser le contenu de la clause, mais doit uniquement l’amener à la laisser inappliquée (arrêts du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08 ; du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14 ; du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10). Par ailleurs, il n’est pas possible de limiter dans le temps les effets de la nullité de clauses « plancher » (clauses obligeant le consommateur à payer des intérêts minimaux) insérées dans les contrats de prêt hypothécaire conclus avec les consommateurs (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo, C-154/15, C-307/15 et C-308/15). Enfin, lorsqu’un établissement financier octroie un prêt libellé en devise étrangère, il doit fournir à l’emprunteur des informations suffisantes pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C-186/16). |
Document |