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Alors qu’un nombre toujours croissant d’étudiants suivent une partie de leurs études dans un autre État membre que le leur, la Cour s’est vue confrontée à de nombreux litiges dans ce domaine. Elle a ainsi dû traiter les questions suivantes : y a-t-il discrimination lorsque les étudiants des autres États membres se voient limiter l’accès aux universités d’un État membre ? Un État membre peut-il refuser certaines aides aux étudiants issus d’autres États membres ? Et les enfants des travailleurs frontaliers ont-ils des droits dans l’État membre dans lequel leurs parents travaillent ? L’accès à l’enseignement supérieurEn 2004, la Cour a constaté que la Belgique discriminait les bacheliers d’autres États membres (comme les titulaires du baccalauréat français ou de l’Abitur allemand), du fait que ceux-ci ne pouvaient pas accéder à l’enseignement supérieur belge dans les mêmes conditions que celles réservées aux bacheliers belges (arrêt du 1er juillet 2004, Commission/Belgique, C-65/03). L’Autriche fera l’objet de la même constatation un an plus tard en 2005 (arrêt du 7 juillet 2005, Commission/Autriche, C-147/03). La Cour a également déclaré en 2010 qu’un État membre ne peut pas, en principe, limiter les inscriptions des étudiants d’autres États membres à certaines formations universitaires d’ordre médical, à moins qu’une telle limitation ne s’avère justifiée pour des raisons de protection de la santé publique. À cet égard, l’État membre doit établir, à l’aide de données sérieuses et convergentes, qu’il existe un risque de diminution du nombre de diplômés disposés à assurer les services de santé sur son territoire (arrêt du 13 avril 2010, Bressol et autres, C-73/08). Le financement des études et les aides accordées aux étudiantsUn État membre ne peut pas refuser un prêt étudiant ou une bourse d’études aux étudiants qui résident sur leur territoire et qui remplissent les conditions pour pouvoir y séjourner (arrêt du 15 mars 2005, Bidar, C-209/03). Néanmoins, les États membres peuvent réserver l’octroi de ces prêts ou de ces bourses aux étudiants qui démontrent un certain degré d’intégration dans leur société et qui résident ainsi depuis un certain temps sur leur territoire. En 2008, la Cour a jugé à ce sujet qu’une condition de résidence préalable de 5 ans était conforme au droit de l’Union (arrêt du 18 novembre 2008, Förster, C-158/07). En 2012, la Cour a constaté que l’Autriche discriminait les étudiants issus d’autres États membres, dans la mesure où seuls les étudiants dont les parents percevaient des allocations familiales autrichiennes pouvaient bénéficier des tarifs de transport réduits (arrêt du 4 octobre 2012, Commission/Autriche, C-75/11). La situation des enfants des travailleurs frontaliersEn 2013, la Cour a déclaré qu’un État membre (en l’occurrence, le Luxembourg) ne peut pas refuser systématiquement des bourses d’études aux enfants de travailleurs frontaliers, même si ceux-ci ne résident pas sur son territoire. Il suffit en effet que les parents (ou l’un des parents) travaillent depuis une durée significative dans l’État membre en question pour qu’un lien de rattachement suffisant soit établi avec cet État (arrêt du 20 juin 2013, Giersch et autres, C-20/12). La Cour a en outre précisé que les enfants des travailleurs frontaliers étaient discriminés aux Pays-Bas du fait que l’aide pour les études à l’étranger était réservée, dans ce pays, aux étudiants qui avaient séjourné sur le territoire néerlandais pendant au moins 3 ans au cours des 6 années précédentes. Selon la Cour, cette condition de résidence présentait un caractère trop exclusif (arrêt du 14 juin 2012, Commission/Pays-Bas, C-542/09). |
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