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LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

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Trois milliards de passagers empruntent l’avion chaque année. L’Union a adopté, en 2004, un règlement sur les droits des passagers aériens au départ ou à destination d’un aéroport situé dans un État membre (règlement n° 261/2004). La Cour est régulièrement appelée à interpréter ce règlement afin d’en assurer une application uniforme dans tous les États membres. Elle a notamment répondu à une question récurrente : dans quels cas et selon quelles conditions une compagnie aérienne doit-elle indemniser les passagers ?

Alors que le règlement de 2004 prévoit uniquement que les passagers d’un vol annulé, réacheminés à leur destination, ont droit à une indemnisation lorsqu’ils perdent trois heures ou plus par rapport à la durée initialement prévue, la Cour a déclaré en 2009 que les passagers dont le vol est retardé de trois heures ou plus ont eux aussi droit à une indemnisation. En effet, Il ne serait pas justifié de traiter différemment les passagers de vols retardés, lorsqu’ils atteignent eux aussi leur destination finale avec un retard d’au moins trois heures.

La Cour a précisé dans le même arrêt qu’en cas d’annulation ou de retard important d’un vol, les compagnies aériennes peuvent se délier de leur obligation d’indemnisation si elles prouvent que l’annulation ou le retard sont dus à des circonstances extraordinaires qui échappent à leur maîtrise effective et qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon, C-402/07).

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