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À plusieurs reprises, la Cour a été amenée à préciser sa jurisprudence sur les vols ayant subi un retard de trois heures ou plus. Elle a notamment dû expliquer les modalités de calcul du retard ainsi que l'incidence des correspondances sur les retards. La Cour a indiqué en 2014 que l'heure d'arrivée effective du vol correspond au moment où au moins une des portes de l'avion s'ouvre. En effet, ce n'est qu'au moment où les passagers sont autorisés à quitter l'appareil que ceux-ci peuvent reprendre leurs activités sans restriction (arrêt du 4 septembre 2014, Germanwings, C-452/13). Elle a en outre précisé que, lorsque le retard d'un vol est dû à la fois à des circonstances extraordinaires et à d'autres circonstances imputables à la compagnie aérienne, il fallait retrancher le temps de retard dû à la circonstance extraordinaire du temps total de retard à l'arrivée. Si, suite à cette déduction, le retard du vol à l'arrivée est de trois heures ou plus, les passagers ont alors droit à une indemnisation (arrêt du 4 mai 2017, Pešková et Peška, C-315/15). En 2013, la Cour a par ailleurs indiqué que l'indemnisation n'est pas subordonnée à l'existence d'un retard au départ. Pour que l'indemnisation soit due, il suffit qu'un retard de trois heures ou plus soit subi à l'arrivée à la destination finale du passager, indépendamment du fait que le retard trouve son origine dans le vol de départ ou dans l'un des éventuels vols de correspondance (arrêt du 26 février 2013, Folkerts, C-11/11). En outre, la Cour a précisé, en 2017, que la distance du vol qui détermine le montant de l'indemnisation couvre uniquement, dans le cas des liaisons aériennes avec correspondance, la distance directe entre le lieu du premier décollage et la destination finale et doit être calculée « à vol d'oiseau » (arrêt du 7 septembre 2017, Bossen et autres, C-559/16). |
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