| Couleur Chapitre | Orange | 
| Image Chapitre | 
            
             
            
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| Titre d'image Chapitre (infobulle) | |
| Texte alternatif d'image Chapitre | |
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             Tout comme pour les retards, la Cour a été confrontée à des cas particuliers dans lesquels elle a dû décider si le vol avait été annulé ou si la compagnie aérienne avait refusé à tort l'embarquement à un passager. Lorsque l'avion n'est jamais arrivé à destination et a dû retourner à l'aéroport de départ sans que les passagers ne puissent le reprendre, la Cour a décidé qu'il y avait lieu de considérer que le vol avait été annulé, et ce, même si les passagers ont été réacheminés vers leur destination sur un autre vol. Le vol d'origine étant considéré comme annulé, les passagers peuvent prétendre dans un tel cas à une indemnisation (arrêt du 13 octobre 2011, Sousa Rodríguez e. a., C-83/10). La Cour a également jugé que la notion de refus d'embarquement n'est pas limitée aux seuls cas de surréservation. Ainsi, la survenance de circonstances extraordinaires – telles qu'une grève – conduisant une compagnie aérienne à réorganiser des vols postérieurs à un vol annulé ne justifie pas de refuser l'embarquement aux passagers qui ont réservé une place sur ces vols postérieurs. Une compagnie aérienne qui laisse la place d'un passager à une personne dont le vol a été affecté par une grève refuse donc illégitimement l'embarquement à ce passager, si bien que ce dernier a droit à une indemnisation (arrêt du 4 octobre 2012, Finnair, C-22/11).  | 
  
| Document |