| Univers judiciaire | Cour |
| Date | Jeudi 30 janvier 2020 - 9h30 |
| Numéro Affaire | C-524/18 |
| Lien Affaire | |
| Pays | DE |
| Description | les effets bénéfiques sur la santé revendiqués par des denrées alimentaires doivent-ils être étayés par des preuves scientifiques ? |
| Résumé Affaire |
La société Willmar Schwabe fabrique et commercialise en Allemagne, sous le nom de « Tebonin », des produits pharmaceutiques à base de plantes contenant des extraits de feuilles de ginkgo. Ces produits pharmaceutiques sont autorisés pour le traitement symptomatique des diminutions des performances mentales (notamment des troubles de la mémoire et de la concentration) ayant une cause organico-cérébrale.
La société Queisser Pharma commercialise sous la marque « Doppelherz » des produits pharmaceutiques et des compléments alimentaires, dont le complément alimentaire « Doppelherz aktiv Ginkgo + B-Vitamine + Cholin ». Il s’agit d’une préparation associant huit ingrédients au total, dont la choline, le zinc, des extraits de feuilles de ginkgo et les vitamines B1 (thiamine), B2, B5 (acide pantothénique) et B12. Ce produit est commercialisé dans un emballage comportant, au recto, la mention « B-Vitamine und Zink für Gehirn, Nerven, Konzentration und Gedächtnis » (« vitamine B et zinc pour le cerveau, les nerfs, la concentration et la mémoire »). Au verso de l’emballage figurent des informations plus détaillées concernant le contenu en choline, vitamine B et zinc, ainsi que des informations sur les effets de ces ingrédients.
La société Willmar Schwabe estime que les indications sur la face recto de l’emballage constituent une violation des dispositions du règlement (CE) n° 1924/2006. Elle demande donc qu’il soit interdit à la société Queisser Pharma, sous astreinte, de promouvoir ou de faire promouvoir, dans le cadre d’activités commerciales, le complément alimentaire « Doppelherz aktiv Ginkgo + B-Vitamine + Cholin » avec l’allégation « pour le cerveau, les nerfs, la concentration et la mémoire ».
Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale, Allemagne), saisi d’un recours en révision, interroge la Cour notamment sur le point de savoir si, pour un produit dont on présente les effets bénéfiques généraux, non spécifiques, sur le recto d’un emballage, le consommateur doit être renvoyé, de manière claire, aux allégations de santé spécifiques figurant sur le verso de l’emballage, par une indication explicite jointe, sur le plan spatial, à ladite référence, par exemple, au moyen d’un astérisque. Il interroge également la Cour sur l’existence d’une obligation d’étayer les effets bénéfiques généraux allégués sur l’emballage par des preuves scientifiques généralement admises. |
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