Mode de citation de la jurisprudence

Mode de citation de la jurisprudence à la Cour de justice de l’Union européenne sur la base de l’ECLI (identifiant européen de la jurisprudence)

 

I. Contexte du mode de citation de la jurisprudence

Dans le cadre d’une initiative prise par le Conseil, un identifiant européen de la jurisprudence a été élaboré (ECLI ou European Case Law Identifier)1. Cet identifiant vise à référencer de manière non équivoque la jurisprudence tant nationale qu’européenne ainsi qu’à définir un ensemble minimal de métadonnées uniformes pour la jurisprudence. Il sert ainsi à faciliter la consultation et la citation de la jurisprudence dans l’Union européenne.

L’ECLI comprend, outre le préfixe « ECLI », quatre éléments obligatoires :

  • le code correspondant à l’État membre dont relève la juridiction concernée ou à l’Union européenne s’agissant des juridictions de celle-ci ;
  • l’abréviation correspondant à la juridiction qui a rendu la décision ;
  • l’année de la décision ;
  • un numéro d’ordre de 25 caractères alphanumériques au maximum, présenté selon un format décidé par chaque État membre ou par la juridiction supranationale concernée. Le numéro d’ordre ne peut contenir aucun signe de ponctuation autre que les signes point (« . ») et deux points (« : »), ce dernier signe séparant les parties d’un ECLI.

Faisant suite à la recommandation du Conseil tendant à ce que la Cour de justice de l’Union européenne soit partie prenante du système d’identifiant européen de la jurisprudence, la Cour a attribué un ECLI à la totalité des décisions rendues par les juridictions de l’Union depuis 1954 ainsi qu’aux conclusions et prises de position des avocats généraux.

Par exemple, l’ECLI de l’arrêt de la Cour du 12 juillet 2005, Schempp (C‑403/03), prend la forme suivante : « EU:C:2005:446 » 2.

Il se décompose comme suit :

  • « EU » indique qu’il s’agit d’une décision rendue par une juridiction de l’Union (si la décision était celle d’une juridiction nationale, le code correspondant à l’État membre dont relève celle-ci figurerait en lieu et place de cette indication) ;
  • « C » indique que cette décision a été rendue par la Cour (si la décision était rendue par le Tribunal ou l’avait été par le Tribunal de la fonction publique, les mentions seraient, respectivement, « T » et « F ») ;
  • « 2005 » indique que la décision a été rendue au cours de l’année 2005 ;
  • « 446 » indique qu’il s’agit du 446e ECLI attribué au titre de l’année en cause.

 

II. Mode de citation de la jurisprudence

Le mode de citation de la jurisprudence adopté par la Cour de justice de l’Union européenne vise à combiner l’identifiant ECLI avec le nom usuel de la décision et le numéro d’enregistrement de l’affaire. Il a été appliqué progressivement par chaque juridiction de l’Union à partir du premier semestre de l’année 2014, puis harmonisé entre les juridictions de l’Union au cours de l’année 2016.

Ainsi, ce mode de citation :

  • améliore la lisibilité des décisions juridictionnelles en ce que les références à la jurisprudence contiennent à chaque occurrence les éléments nécessaires pour identifier sans équivoque la décision mentionnée, et ce d’autant plus que tous les éléments constitutifs des références sont mentionnés à toutes les occurrences de celles-ci ;
  • présente une plus grande neutralité linguistique dans la mesure où le format de la citation est largement identique dans toutes les langues et, ainsi, comporte moins d'éléments à traduire ;
  • facilite l’insertion automatique des hyperliens tant sur l’ECLI de la décision citée que sur le point visé de celle-ci.

Les éléments constituant la référence se présentent comme suit :

 

fr

 

1     Conclusions du Conseil, du 29 avril 2011, préconisant l’introduction d’un identifiant européen de la jurisprudence et un ensemble minimal de métadonnées uniformes pour la jurisprudence (JO 2011, C 127, p. 1). En savoir plus.

2     Afin de ne pas allonger inutilement la référence, l’abréviation ECLI est omise dans la citation des décisions de la Cour, du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique.