A | Retour sur les grands arrêts de l’année

État de droit



Pourquoi la Cour de justice de l’Union européenne existe?
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La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout comme le traité sur l’Union européenne, fait expressément référence à l’État de droit, l’une des valeurs communes aux États membres de l’Union sur lesquelles celle- ci est fondée. La Cour de justice est amenée, de plus en plus souvent, à se prononcer sur la question du respect de l’État de droit par les États membres, que ce soit dans le cadre de recours en manquement introduits contre ceux-ci par la Commission européenne ou dans celui de demandes de décision préjudicielle provenant des juridictions nationales. La Cour de justice doit alors examiner si cette valeur fondatrice est respectée au niveau national, notamment en ce qui concerne le pouvoir judiciaire et, plus particulièrement, dans le cadre du processus de nomination ou du régime disciplinaire des juges.

  • La Cour de justice a jugé que, étant donné que les modifications successives de la loi polonaise sur le Conseil national de la magistrature ont pour effet de supprimer le contrôle juridictionnel effectif des décisions de ce Conseil présentant au président de la République des candidats aux fonctions de juge à la Cour suprême, elles sont susceptibles de violer le droit de l’Union. Elle a précisé que, en cas de violation avérée, le principe de primauté du droit de l’Union impose à la juridiction nationale de laisser inappliquées de telles modifications.
    Arrêt A.B. e.a. du 2 mars 2021 (C-824/18)

  • Une association maltaise ayant pour objet la promotion de la protection de la justice et de l’État de droit avait contesté devant la Prim’Awla tal-Qorti Civili – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (première chambre du tribunal civil, siégeant comme juridiction constitutionnelle, Malte), la procédure de nomination des juges maltais, telle que régie par la Constitution. La Cour de justice a jugé que les dispositions nationales d’un État membre qui confèrent au Premier ministre un pouvoir décisif dans la nomination des juges, tout en prévoyant l’intervention d’un organe indépendant chargé d’évaluer les candidats et de fournir un avis, ne sont pas contraires au droit de l’Union.
    Arrêt Repubblika/Il-Prim Ministru du 20 avril 2021 (C-896/19)

  • La Cour de justice s’est prononcée sur une série de réformes roumaines relatives à l’organisation judiciaire, au régime disciplinaire des magistrats ainsi qu’à la responsabilité patrimoniale de l’État et à la responsabilité personnelle des juges à la suite d’une erreur judiciaire. Estimant que ces réformes sont de nature à méconnaître le droit de l’Union sur un certain nombre d’aspects tels que la création d’une section spécialisée du parquet dédiée aux affaires mettant en cause des juges, les conditions d’engagement de la responsabilité personnelle des juges ainsi que le respect de leurs droits procéduraux, elle a rappelé que le principe de primauté du droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la Cour constitutionnelle, privant une juridiction de rang inférieur du droit de laisser inappliquée, de sa propre autorité, une disposition nationale contraire au droit de l’Union.
    Arrêt Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a./Inspecţia Judiciară e.a. du 18 mai 2021 (C-83/19 e.a.)

  • La Cour de justice a rejeté le recours de la Hongrie contre la résolution du Parlement européen déclenchant la procédure de constatation de l’existence d’un risque clair de violation grave, par cet État membre, des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée. Cette procédure est susceptible d’aboutir à la suspension de certains droits résultant de l’appartenance de l’État membre concerné à l’Union. Faisant application de son règlement intérieur qui prévoit que, pour l’adoption ou le rejet d’un texte, seules les voix « pour » et « contre » sont prises en compte (sauf dans les cas où les traités prévoient une majorité spécifique), le Parlement n’a pris en considération, dans le calcul des votes sur la résolution en cause, que les votes favorables et défavorables de ses membres et a exclu les abstentions. La Cour de justice a estimé que, lors du calcul des suffrages exprimés à l’occasion de l’adoption de cette résolution, le Parlement avait, à juste titre, exclu la prise en compte des abstentions, contrairement à ce que soutenait la Hongrie dans son recours en annulation.
    Arrêt Hongrie/Parlement du 3 juin 2021 (C-650/18)

  • La Cour de justice a jugé que le régime disciplinaire applicable aux juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) et aux juges des juridictions de droit commun n’est pas conforme au droit de l’Union. La Commission européenne avait saisi la Cour de justice pour faire constater que, par ce nouveau régime disciplinaire et, notamment, par l’institution d’une nouvelle chambre disciplinaire au sein de la Cour suprême, la Pologne a violé le droit de l’Union. La Cour de justice a accueilli l’ensemble des griefs formulés par la Commission : eu égard au contexte global des réformes majeures ayant récemment affecté le pouvoir judiciaire polonais et à la conjonction d’éléments ayant entouré la mise en place de cette nouvelle chambre, elle a constaté notamment que celle-ci n’offre pas toutes les garanties d’impartialité et d’indépendance et n’est pas à l’abri d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif polonais.
    Arrêt Commission/Pologne du 15 juillet 2021 (C-791/19)

  • La Cour de justice a jugé que les mutations non consenties d’un juge vers une autre juridiction ou entre deux sections d’une même juridiction sont susceptibles de porter atteinte aux principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges. Par ailleurs, l’ordonnance par laquelle une instance, statuant en dernier degré et en formation à juge unique, a rejeté le recours d’un juge muté contre son gré, doit être tenue pour non avenue si la nomination de ce juge unique est intervenue en violation manifeste de règles fondamentales concernant l’établissement et le fonctionnement du système judiciaire concerné.
    Arrêt W. Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – nomination) du 6 octobre 2021 (C-487/19)

  • La Cour de justice a estimé que l’indépendance, l’impartialité des juges et la présomption d’innocence peuvent être compromises par le régime actuellement en vigueur en Pologne, qui permet notamment au ministre de la Justice de déléguer des juges dans des juridictions pénales supérieures et de mettre fin à tout moment à cette délégation sans motivation. L’absence de critères pour ces délégations engendre un risque de contrôle politique du contenu des décisions judiciaires, d’autant plus que le ministre endosse également le rôle de procureur général.
    Arrêt Procédures pénales contre WB e.a. du 16 novembre 2021 (C-748/19 e.a.)

  • La Cour de justice a traité plusieurs affaires s’inscrivant dans le prolongement des réformes de la justice en matière de lutte contre la corruption en Roumanie. La question se posait de savoir si l’application de la jurisprudence issue de plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle roumaine relatives aux règles de procédure pénale applicables en matière de fraude et de corruption était susceptible de violer le droit de l’Union. La Cour de justice a réaffirmé que la primauté du droit de l’Union exige que les juridictions nationales aient le pouvoir de laisser inappliquée une décision d’une cour constitutionnelle qui est contraire au droit de l’Union, sans que la responsabilité disciplinaire des juges nationaux puisse être engagée. Or, le droit de l’Union s’oppose à l’application de la jurisprudence d’une cour constitutionnelle conduisant à l’annulation des jugements rendus par des formations de jugement prétendument composées de manière irrégulière, dans la mesure où une telle annulation, combinée avec les dispositions nationales en matière de prescription, crée un risque systémique d’impunité des faits constitutifs d’infractions graves de fraude.
    Arrêt Euro Box Promotion e.a., du 21 décembre 2021 (C-357/19 e.a.)

  • Dans une affaire préjudicielle introduite par une juridiction hongroise, la Cour de justice s’est prononcée sur la compatibilité de la réglementation hongroise avec la directive de l’Union relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales. La Cour suprême de Hongrie ayant jugé illégale cette saisine préjudicielle de la Cour de justice, celle-ci a, par ailleurs, réaffirmé que le système de coopération entre les juridictions nationales et la Cour de justice s’oppose à ce qu’une juridiction suprême nationale constate l’illégalité d’une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction inférieure. En outre, le droit de l’Union s’oppose à une procédure disciplinaire engagée contre un juge national pour avoir saisi la Cour de justice à titre préjudiciel: une telle procédure est susceptible de dissuader l’ensemble des juridictions nationales d’introduire des renvois préjudiciels, ce qui compromettrait l’application uniforme du droit de l’Union.
    Arrêt IS du 23 novembre 2021 (C-564/19)

Concurrence



Tribunal de l’UE – Veiller au respect du droit de l’Union par les institutions
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L’Union européenne applique des règles afin de protéger la libre concurrence. Les pratiques qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur sont interdites. Plus précisément, le droit de l’Union interdit certains accords ou échanges d’informations entre une entreprise et ses concurrents qui peuvent avoir un tel objet ou effet ainsi que l’exploitation de façon abusive d’une position dominante, sur un certain marché, par une entreprise. En parallèle, le règlement sur le contrôle des concentrations vise à éviter qu’une acquisition ou une fusion d’entreprises crée ou renforce une position dominante.

  • Le Tribunal a confirmé la décision de la Commission d’infliger une amende totale d’environ 254 millions d’euros à plusieurs entreprises japonaises en raison de leur participation, au cours de différentes périodes comprises entre 1998 et 2012, à une entente sur le marché des condensateurs électrolytiques à l’aluminium et au tantale, composants utilisés dans presque tous les produits électroniques, tels que les ordinateurs personnels et les tablettes.
    Arrêts NEC/Commission e.a. du 29 septembre 2021 (T-341/18 e.a.)

  • Le Tribunal a rejeté le recours de la société multinationale de télécommunications et de télédistribution, Altice Europe, contre la décision de la Commission lui infligeant, dans le cadre de l’acquisition de PT Portugal, une amende totale de 124,5 millions d’euros. La Commission reprochait à Altice Europe, d’une part, d’avoir violé l’obligation de notification de la concentration ainsi que, d’autre part, de ne pas avoir respecté l’interdiction de réaliser la concentration avant sa notification à la Commission et avant son autorisation par cette dernière. Toutefois, le Tribunal a ordonné la réduction de 6,22 millions d’euros du montant de l’amende pour la partie concernant le manquement à l’obligation de notification de la concentration.
    Arrêt Altice Europe/Commission du 22 septembre 2021 (T-425/18)

  • Le Tribunal a confirmé les décisions de la Commission autorisant les concentrations liées à l’acquisition, par easyJet et par Lufthansa, de certains actifs du groupe Air Berlin. Il a rejeté le recours formé par la compagnie aérienne Polskie Linie Lotnicze « LOT », concurrente des deux sociétés parties aux concentrations, en soulignant, en particulier, que la Commission peut identifier les marchés pertinents par paires de villes au départ ou à destination des aéroports auxquels les créneaux horaires d’Air Berlin étaient rattachés au lieu d’examiner individuellement chacun des marchés sur lesquels Air Berlin et, respectivement, Lufthansa et easyJet étaient présentes.
    Arrêts Polskie Linie Lotnicze «LOT»/Commission du 20 octobre 2021 (T-240/18 et T-296/18)

  • Le Tribunal a confirmé la décision de la Commission constatant un abus de position dominante de Google qui avait favorisé son propre comparateur de produits sur ses pages de résultats générales par le biais d’une présentation et d’un positionnement privilégiés par rapport aux résultats des comparateurs concurrents. Le Tribunal a confirmé également le montant de l’amende, fixé par la Commission à 2,42 milliards d’euros, dont 523,5 millions d’euros ont été infligés à Google solidairement avec sa société mère, Alphabet.
    Arrêt Google et Alphabet/Commission (Google Shopping) du 10 novembre 2021 (T-612/17)

  • Entre 1997 et 1999, la société Sumal a acquis deux camions auprès de Mercedes Benz Trucks España (MBTE), filiale du groupe Daimler, dont la société mère est Daimler AG. Par une décision de 2016, la Commission européenne a constaté une violation, par Daimler AG, des règles du droit de l’Union interdisant les ententes par la conclusion, entre janvier 1997 et janvier 2011, d’arrangements avec quatorze autres fabricants européens de camions portant sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’Espace économique européen (EEE). À la suite de cette décision, Sumal a engagé une action en dommages et intérêts à l’encontre de MBTE pour le préjudice subi du fait de cette entente. La Cour de justice a jugé que la victime d’une infraction au droit de la concurrence de l’Union commise par une société mère peut demander à la filiale de cette dernière la réparation des dommages qui en découlent mais elle doit prouver que les deux sociétés constituaient une unité économique au moment de l’infraction et que la filiale est active sur le marché concerné par l’infraction.
    Arrêt Sumal du 6 octobre 2021 (C-882/19)

Environnement

La protection de la faune et de la flore, la pollution de l’air, de la terre et de l’eau ainsi que les risques liés aux substances dangereuses constituent autant de défis que l’Union européenne contribue à relever en adoptant des règles strictes.

  • Dans le cadre d’un recours en manquement introduit par la Commission, la Cour de justice a jugé que l’Espagne aurait dû prendre en compte le captage d’eau illégal et le captage d’eau destiné à l’approvisionnement urbain lors de l’estimation du captage des eaux souterraines de la région de Doñana (Espagne) dans laquelle se trouve le plus grand site naturel protégé d’Europe. Cet État membre n’a, de surcroît, pas pris les mesures appropriées pour éviter les perturbations occasionnées aux habitats protégés situés dans ce parc naturel.
    Arrêt Commission/Espagne du 24 juin 2021 (C-559/19)

  • La pêche utilisant le courant électrique a été interdite par de nouvelles règles adoptées en 2019 par le Parlement européen et le Conseil. Les Pays-Bas ont demandé à la Cour de justice d’annuler ces dispositions en soutenant notamment que le législateur de l’Union ne s’était pas fondé sur les meilleurs avis scientifiques disponibles portant sur les incidences écologiques environnementales concernant l’exploitation de la sole de la mer du Nord. La Cour de justice a rejeté ce recours et confirmé la validité de ces règles: le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine et n’est pas obligé de fonder son choix législatif uniquement sur des avis scientifiques et techniques.
    Arrêt Pays-Bas/Conseil de l’Union européenne et Parlement européen du 15 avril 2021 (C-733/19)

  • En ce qui concerne l’autorisation de la chasse aux gluaux, la Cour de justice a estimé qu’un État membre (en l’occurrence, la France) ne peut pas autoriser une telle méthode de capture d’oiseaux qui entraîne des prises accessoires susceptibles de causer aux espèces concernées des dommages autres que négligeables. Le caractère traditionnel d’une telle méthode ne suffit pas, en soi, à exclure toute autre solution alternative satisfaisante. La Cour de justice a précisé les conditions permettant de déroger à l’interdiction, posée par la directive « oiseaux », de recourir à certaines méthodes de capture d’oiseaux protégés.
    Arrêt One Voice et Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)/Ministre de la Transition écologique et solidaire du 17 mars 2021 (C-900/19)

  • Dans le cadre d’un recours en manquement introduit par la Commission contre la Hongrie au sujet du dépassement systématique et persistant des valeurs limites des particules PM10, la Cour de justice a jugé que cet État membre a enfreint les règles du droit de l’Union relatives à la qualité de l’air ambiant et qu’il a manqué à ses obligations d’assurer, sur l’ensemble de son territoire, d’une part, que la valeur limite journalière fixée pour les particules PM10 soit respectée et, d’autre part, que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible.
    Arrêt Commission/Hongrie du 3 février 2021 (C-637/18)

  • La Cour de justice a jugé que l’Allemagne a violé, entre 2010 et 2016, la directive sur la qualité de l’air en dépassant de façon systématique et persistante les valeurs limites pour le dioxyde d’azote (NO2). L’Allemagne a également violé son obligation d’adopter en temps utile des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible dans les zones concernées.
    Arrêt Commission/Allemagne du 3 juin 2021 (C-635/18)

Institutions

Il appartient aux deux juridictions de l’Union de vérifier que les actes (ou l’omission d’adopter certains actes) des institutions, organes et organismes de l’Union respectent le droit de l’Union. Ainsi, la Cour de justice et le Tribunal sont garants de la protection judiciaire des droits des justiciables dès lors que ces derniers sont directement et individuellement concernés par des décisions prises au niveau de l’Union. En revanche, seules les juridictions nationales sont compétentes pour contrôler la légalité, au regard du droit national, des actes des autorités nationales.

  • Le Tribunal a annulé la décision de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) de ne pas donner un accès partiel au rapport final de son enquête relative aux projets d’éclairage public réalisés par la société Élios en Hongrie avec la participation financière de l’Union. Les autorités hongroises ayant déjà clôturé les enquêtes nationales en lien avec ce rapport, l’objectif de protection des activités d’enquête ne justifie plus le refus d’accès au document demandé.
    Arrêt Homoki/Commission du 1er septembre 2021 (T-517/19)

  • La Cour de justice a annulé les décisions du Conseil concernant l’application de l’accord de partenariat global et renforcé signé avec l’Arménie le 26 novembre 2017. Elle a jugé que, si l’accord de partenariat présente certains liens avec la politique étrangère et de sécurité commune, les éléments ou déclarations d’intention qu’il inclut et qui se rattachent à celle-ci ne suffisent pas à constituer une composante autonome de cet accord susceptible de justifier la scission de l’acte du Conseil en deux décisions distinctes. Cette scission avait conduit notamment au recours à la règle de vote à l’unanimité pour l’un des actes concernés et à celle de la majorité qualifiée pour l’autre.
    Arrêt Commission/Conseil du 2 septembre 2021 (C-180/20)

  • Le Tribunal a rejeté le recours introduit par la Roumanie contre la décision de la Commission enregistrant la proposition d’initiative citoyenne européenne (ICE) «Politique de cohésion pour l’égalité des régions et le maintien des cultures régionales». Il s‘est prononcé, pour la première fois, sur le caractère attaquable d’une décision de la Commission d’enregistrer une telle proposition. Cette proposition d’ICE avait été présentée en 2013 à la Commission, qui, dans un premier temps, l’avait rejetée au motif qu’elle se situait manifestement en dehors du cadre de ses attributions lui permettant de présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités. La Cour de justice avait annulé la décision de la Commission qui, par décision du 30 avril 2019, avait, ensuite, procédé à l’enregistrement de la proposition d’ICE litigieuse.
    Arrêt Roumanie/Commission du 10 novembre 2021 (T-495/19)

  • Le Tribunal s’est prononcé sur le point de départ du délai de recours contre une décision concernant une personne soumise au statut des fonctionnaires européens en cas de notification infructueuse d’une lettre recommandée. En l’absence de dispositions régissant la détermination du point de départ du calcul du délai de recours en cas de non-retrait d’une lettre recommandée avec avis de réception dans les litiges relevant dudit statut, le Tribunal a, en outre, rappelé que la sécurité juridique et la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans la bonne administration de la justice s’opposent à la présomption de notification à la date de l’expiration du délai de conservation de la lettre recommandée adressée au domicile du requérant. Le Tribunal a, enfin, jugé que, la décision ayant été notifiée par courrier électronique (qui a fait l’objet d’un accusé de réception sans délai par le destinataire), c’est à la date de cette dernière notification qu’a commencé à courir le délai de recours.
    Arrêt Barata/Parlement européen du 3 mars 2021, (T-723/18)

  • Dans une affaire opposant la République de Moldavie à une société ukrainienne, la Cour de justice a été interrogée sur la qualification d’« investissement », au sens du traité sur la Charte de l’énergie (TCE), d’une créance issue d’un contrat de vente d’électricité. Elle a jugé que l’acquisition, par une entreprise d’une partie contractante du TCE, d’une créance issue d’un contrat de fourniture d’électricité, non associé à un investissement, détenue par une entreprise d’un État tiers à ce traité envers une entreprise publique d’une autre partie contractante du même traité, ne constitue pas un « investissement », au sens du TCE. En effet, une créance issue d’un simple contrat de vente d’électricité ne saurait être considérée comme étant conférée pour l’exercice d’une activité économique dans le secteur de l’énergie. Il s’ensuit qu’un simple contrat de fourniture d’électricité, produite par d’autres opérateurs, est une opération commerciale qui ne saurait, en tant que telle, constituer un investissement.
    Arrêt Moldavie/Komstroy du 2 septembre 2021 (C-741/19)

  • Dans son avis rendu à la demande du Parlement européen, la Cour de justice a indiqué que les traités n’interdisent pas au Conseil d’attendre, avant d’adopter la décision portant conclusion par l’Union de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (dite Convention d’Istanbul), le « commun accord » des États membres, mais que le Conseil ne saurait modifier la procédure de conclusion de cette convention en subordonnant cette conclusion à la constatation préalable d’un tel « commun accord ». La Cour de justice a précisé la base juridique matérielle appropriée pour l’adoption de l’acte du Conseil portant conclusion de la partie de la convention d’Istanbul faisant l’objet de l’accord envisagé. Elle a également précisé que l’acte de conclusion peut être scindé en deux décisions distinctes lorsqu’un besoin objectif est établi.
    Avis Convention d’Istanbul du 6 octobre 2021 (1/19)

Fiscalité

Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, l’Union européenne a harmonisé certains impôts indirects, tels que les droits d’accise sur des produits énergétiques. Ainsi, en fixant des niveaux minima de taxation, notamment, des carburants, une directive de l’Union vise à diminuer les écarts entre les niveaux nationaux de taxation. Par ailleurs, même les impositions directes qui relèvent en principe de la compétence des États membres, comme l’imposition des sociétés, doivent respecter les règles de base de l’Union européenne, telle que l’interdiction des aides d’État. Comme dans les années précédentes, des arrêts ont été rendus en relation avec les décisions fiscales anticipatives («tax rulings») de certains États membres ayant accordé à des entreprises multinationales un traitement fiscal particulier que la Commission a considéré comme étant incompatible avec cette interdiction.

  • Dans le cadre d’un recours en manquement introduit par la Commission, la Cour de justice a constaté que l’Italie a enfreint le droit de l’Union en exonérant des droits d’accise les carburants des bateaux de plaisance affrétés à des fins privées. En effet, la directive de l’Union prévoyant des niveaux minima de taxation des carburants n’autorise une exonération que lorsque le bateau est utilisé par l’utilisateur final à des fins commerciales. Le fait que l’affrètement constitue une activité commerciale pour l’affréteur est dépourvu de pertinence à cet égard.
    Arrêt Commission/Italie du 16 septembre 2021 (C-341/20)

  • Dans le cadre de recours introduits par le Luxembourg et par Amazon, le Tribunal a annulé la décision de la Commission selon laquelle le Luxembourg aurait accordé, entre 2006 et 2014, à Amazon EU, à l’époque la centrale de vente d’Amazon pour toute l’Europe, dont le siège est au Luxembourg, des aides d’État contraires au droit l’Union, en lui permettant, par le biais de décisions fiscales anticipatives («tax rulings»), de payer sensiblement moins d’impôts que d’autres entreprises. Selon la Commission, le Luxembourg devait récupérer auprès d’Amazon des avantages fiscaux indus d’un montant d’environ 250 millions d’euros, assorti d’intérêts. Dans son arrêt, le Tribunal a constaté que la Commission n’a pas suffisamment démontré que le revenu imposable d’Amazon EU avait été artificiellement diminué du fait d’une surévaluation de la redevance payée par elle à une autre entreprise du groupe Amazon pour l’utilisation de certains droits de propriété intellectuelle.
    Arrêt Luxembourg et Amazon/Commission du 12 mai 2021 (T-816/17 e.a.)

  • Le Tribunal a rejeté les recours introduits par le Luxembourg et le fournisseur d’énergie Engie contre la décision par laquelle la Commission avait constaté que le Luxembourg avait accordé à Engie des aides d’État contraires au droit de l’Union en permettant, par le biais de décisions fiscales anticipatives (« tax rulings »), à deux sociétés de ce groupe résidant à Luxembourg d’éluder l’impôt sur la quasi-totalité de leurs bénéfices. Selon la Commission, le Luxembourg doit récupérer quelque 120 millions euros d’impôts non payés, assortis d’intérêts. Dans son arrêt confirmant cette décision, le Tribunal a souligné que le Luxembourg avait renoncé à constater un abus de droit par Engie alors que tous les critères étaient réunis.
    Arrêt Luxembourg e.a./Commission du 12 mai 2021 (T-516/18 e.a.)

Propriété intellectuelle

La Cour de justice et le Tribunal assurent l’interprétation et l’application de la réglementation adoptée par l’Union pour protéger l’ensemble des droits exclusifs sur les créations intellectuelles. En outre, la protection de la propriété intellectuelle (droits d’auteur) et industrielle (droit des marques, protection des dessins et modèles, droit des brevets) améliore la compétitivité des entreprises en favorisant un environnement propice à la créativité et à l’innovation.

  • Dans un litige opposant la société Lego à une société allemande, le Tribunal a considéré que l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) avait, à tort, déclaré nul un dessin ou modèle d’une brique de boîte de jeu de construction de LEGO. Le Tribunal a, en effet, estimé que l’EUIPO aurait dû procéder à une évaluation appropriée des dérogations au règlement sur les dessins ou modèles communautaires en tenant compte de toutes les caractéristiques de l’apparence du modèle concerné. Le Tribunal a rappelé qu’un dessin ou modèle ne peut être déclaré invalide si au moins une de ces caractéristiques n’est pas dictée par la fonction technique de ce produit.
    Arrêt Lego A/S/EUIPO et Delta Sport Handelskontor GmbH du 24 mars 2021 (T-515/19)

  • Le Tribunal a reconnu la validité d’une marque tridimensionnelle représentant la forme d’un bâton de rouge à lèvres. Il a, ce faisant, annulé la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui avait rejeté la demande initiale d’enregistrement de ce signe à titre de marque de l’Union européenne pour désigner des rouges à lèvres. Selon le Tribunal, la marque demandée a un caractère distinctif parce qu’elle s’écarte significativement de la règle et des coutumes du secteur des rouges à lèvres, en ce que le bâton est de forme arrondie et non verticale et cylindrique.
    Arrêt Guerlain du 14 juillet 2021 (T-488/20)

  • Le Tribunal a jugé qu’un fichier audio reproduisant le son de l’ouverture d’une canette de boisson, suivi d’un silence et d’un pétillement, ne peut pas être enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour désigner notamment des boissons, dans la mesure où il ne présente pas un caractère distinctif. Le Tribunal partage ainsi la position de l’EUIPO et rappelle qu’un signe sonore doit avoir un caractère distinctif pour que le consommateur puisse le percevoir comme une marque et non comme un élément de caractère fonctionnel ou un indicateur sans caractéristique intrinsèque propre.
    Arrêt Ardagh Metal Beverage Holdings du 7 juillet 2021 (T-668/19)

  • Le Tribunal a rejeté le recours de la société Chanel contre la demande d’enregistrement d’une marque formée par la société Huawei devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) au motif que les signes figuratifs en cause ne sont pas similaires et a jugé que les marques doivent être comparées telles qu’elles ont été enregistrées ou demandées, sans modifier leur orientation. Le Tribunal a indiqué que la simple présence, dans chacune des marques en cause, de deux éléments qui sont liés entre eux ne rend pas les marques similaires, même si elles partagent la forme géométrique de base d’un cercle entourant ces éléments.
    Arrêt Chanel SAS du 21 avril 2021 (T-44/20)

  • Le Tribunal s’est prononcé sur la possibilité pour un avocat britannique de représenter une partie dans une procédure devant lui dans le cadre d’un recours contre une décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Le Tribunal a rappelé les deux conditions cumulatives pour qu’une personne puisse valablement représenter des parties (autres que les États membres et les institutions de l’Union) devant les juridictions de l’Union: premièrement, avoir la qualité d’avocat et, deuxièmement, être habilitée à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE. Le recours avait été introduit après le 31 décembre 2020, fin de la période de transition précédant le retrait définitif du Royaume-Uni de l’Union, et ne relevait d’aucune des hypothèses prévues dans l’accord de retrait dans lesquelles un avocat habilité à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni et n’ayant pas établi être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE peut représenter une partie devant les juridictions de l’Union. Le recours a donc été jugé irrecevable.
    Ordonnance Daimler/EUIPO du 7 décembre 2021 (T-422/21)

  • La Cour de justice a jugé que, lorsque le titulaire du droit d’auteur a adopté ou imposé des mesures de restriction contre la transclusion («framing»), l’incorporation d’une œuvre dans une page Internet d’un tiers, par cette technique, constitue une mise à la disposition de cette œuvre à un public nouveau. Cette communication au public doit être autorisée par le titulaire du droit d’auteur.
    Arrêt VG Bild-Kunst du 9 mars 2021 (C-392/19)

  • La Cour de justice a précisé, dans le cadre du régime antérieur à celui introduit par la nouvelle directive de 2019 sur les droits d’auteur, les conditions dans lesquelles la responsabilité des plates-formes en ligne (en l’occurrence, YouTube et Cyando) pouvait être engagée. Elle a jugé, que les exploitants de telles plates-formes ne font en principe pas, eux-mêmes, une communication au public des contenus protégés par le droit d’auteur mis illégalement en ligne par leurs utilisateurs. Leur responsabilité peut, toutefois, être engagée pour une communication en violation du droit d’auteur s’ils contribuent, au-delà de la simple mise à disposition des plates-formes, à donner au public accès à ces contenus.
    Arrêt YouTube e.a. du 22 juin 2021 (C-682/18)

  • Dans cette affaire, les connexions Internet de clients de la société Telenet ont été utilisées pour partager des films appartenant au catalogue de la société Mircom, sur un réseau de pair-à-pair («peer-to-peer»). La protection des droits du titulaire de droits de propriété intellectuelle peut justifier, a jugé la Cour de justice, qu’il soit procédé à l’enregistrement systématique des adresses IP d’utilisateurs et la communication de leurs noms et adresses postales au titulaire ou à un tiers afin de permettre d’introduire un recours en indemnisation. Cependant, la demande d’information d’un titulaire de droits de propriété intellectuelle ne doit pas être abusive mais justifiée et proportionnée.
    Arrêt M.I.C.M. du 17 juin 2021 (C-597/19)

  • Un propriétaire de bars à tapas en Espagne utilisait le signe CHAMPANILLO pour désigner et promouvoir ses établissements. Dans ses publicités étaient représentées deux coupes remplies d’une boisson mousseuse. Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), organisme qui veille aux intérêts des producteurs de champagne, souhaitait faire interdire l’utilisation du terme «champanillo» (qui signifie en langue espagnole «petit champagne») au motif que l’utilisation de ce signe constituait une atteinte à l’appellation d’origine protégée (AOP) «Champagne». La Cour de justice a précisé que les produits couverts par une AOP bénéficient d’une protection à l’égard d’agissements interdits se rapportant aussi bien à des produits qu’à des services.
    Arrêt Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne du 9 septembre 2021 (C-783/19)

Protection des données à caractère personnel

L’Union européenne est dotée d’une réglementation formant un socle solide et cohérent pour la protection des données à caractère personnel, quels que soient le mode et le contexte de leur collecte (achats en ligne, prêts bancaires, recherches d’emploi, demandes de renseignements émanant des autorités publiques). Ces règles s’appliquent aux personnes ou entités publiques et privées établies dans ou en dehors de l’Union, y compris aux entreprises proposant des biens ou des services, telles que Facebook ou Amazon, lorsqu’elles demandent ou réutilisent les données à caractère personnel de citoyens de l’Union.

En 2021, la Cour de justice de justice s’est prononcée, à plusieurs reprises, sur les responsabilités découlant de la collecte et du traitement de ces données notamment par les autorités nationales et les entreprises privées.


La Cour de justice dans le monde numérique
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  • La Cour de justice a jugé que la réglementation d’un État membre obligeant l’autorité de la sécurité routière à rendre accessibles au public les données relatives aux points de pénalité imposés aux conducteurs pour des infractions routières est contraire au droit de l’Union. Elle a, en effet, considéré que la nécessité de ce régime pour améliorer la sécurité routière n’était pas établie. L’affaire concernait la réglementation lettonne sur la circulation routière qui prévoit que les informations relatives aux points de pénalité imposés aux conducteurs de véhicules sont accessibles au public et sont communiquées à toute personne qui en fait la demande, sans que celle-ci ait à justifier d’un intérêt spécifique à les obtenir.
    Arrêt Latvijas Republikas Saeima du 22 juin 2021 (C-439/19)

  • La Cour de justice a jugé que l’accès, à des fins pénales, à un ensemble de données de communications électroniques relatives au trafic ou à la localisation, permettant de tirer des conclusions précises sur la vie privée des utilisateurs, n’est autorisé qu’en vue de lutter contre la criminalité grave ou de prévenir des menaces graves contre la sécurité publique. Le droit de l’Union s’oppose, par ailleurs, à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public pour autoriser l’accès d’une autorité publique à ces données afin de mener une instruction pénale.
    Arrêt H. K/Prokuratuur du 2 mars 2021 (C-746/18)

  • Dans un arrêt rendu dans une affaire de protection des données personnelles impliquant la société Facebook Ireland, la Cour de justice a précisé les conditions d’exercice des pouvoirs des autorités nationales de contrôle à l’égard d’un traitement transfrontalier de données, en indiquant que, sous certaines conditions, une telle autorité pouvait porter toute prétendue violation des dispositions du règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) devant une juridiction d’un État membre, même si elle n’est pas l’autorité chef de file pour ce traitement. La Cour de justice a également estimé que, Facebook Ireland n’ayant pas suffisamment informé les internautes de la collecte et de l’usage des informations les concernant, leur consentement à ce traitement de données n’était pas valable.
    Arrêt Facebook Ireland e.a. du 15 juin 2021 (C-645/19)

Protection des consommateurs

La promotion des droits des consommateurs, leur prospérité et leur bien-être sont des valeurs fondamentales dans le développement des politiques de l’Union. La Cour de justice contrôle l’application des règles qui protègent les consommateurs, afin de garantir la préservation de leur santé, de leur sécurité et de leurs intérêts économiques et juridiques, quel que soit le lieu où ils résident ou se déplacent ou d’où ils effectuent leurs achats à l’intérieur de l’Union.


La Cour de justice: garantir les droits des consommateurs de l’Union européenne
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Que fait la Cour de justice pour nous?
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  • Le Tribunal a annulé la décision de la Commission selon laquelle l’exonération de la perception d’une consigne sur des emballages de boissons vendues par des commerces frontaliers allemands à des clients domiciliés au Danemark ne constitue pas une aide d’État. La Commission, en concluant que la condition relative aux ressources d’État n’était pas remplie, a commis une erreur de droit.
    Arrêt Dansk Erhverv/Commission du 9 juin 2021 (T-47/19)

  • Dans la transformation d’aliments biologiques tels que les boissons biologiques à base de riz et de soja destinées à l’enrichissement en calcium, l’adjonction de l’algue Lithothamnium calcareum (lithotame) a été interdite par la Cour de justice, qui a rappelé que le droit de l’Union prévoit des règles strictes en ce qui concerne l’adjonction de minéraux, tels que le calcium, dans la production de denrées alimentaires biologiques. Autoriser l’utilisation de la poudre de cette algue comme ingrédient non biologique d’origine agricole reviendrait, en effet, à permettre aux producteurs de ces denrées alimentaires de contourner ces règles.
    Arrêt Natumi GmbH/Land Nordrhein-Westfalen du 29 avril 2021 (C-815/19)

  • La Cour de justice a jugé que le simple déroutement d’un vol vers un aéroport proche de l’aéroport de destination initiale n’ouvre pas droit à une indemnisation forfaitaire. En revanche, elle a indiqué que la compagnie aérienne doit, de sa propre initiative, proposer au passager la prise en charge des frais de transfert vers l’aéroport de destination initialement prévu ou, le cas échéant, une autre destination proche convenue avec lui. Pour se décharger de son obligation d’indemniser les passagers en cas de retard important à l’arrivée d’un vol, le transporteur peut invoquer une circonstance extraordinaire qui n’affecte pas le vol retardé, mais un vol antérieur qu’elle exploite même avec le même avion.
    Arrêt WZ/Austrian Airlines AG, du 22 avril 2021 (C-826/19)

  • La Cour de justice a estimé qu’une grève organisée par un syndicat du personnel d’un transporteur aérien, destinée notamment à obtenir des augmentations de salaire, ne constitue pas une « circonstance extraordinaire » libérant la compagnie aérienne de son obligation de payer des indemnités en cas d’annulation ou de retard important. En effet, le fait d’écarter cette qualification pour une telle grève, organisée dans le respect des conditions édictées par la législation nationale, ne porte atteinte ni à la liberté d’entreprise du transporteur aérien ni à ses droits de propriété et de négociation.
    Arrêt Airhelp Ltd/Scandinavian Airlines System SAS du 23 mars 2021 (C-28/20)

  • La Cour de justice a jugé qu’un État membre de la zone euro peut obliger son administration à accepter des paiements en espèces. Elle a, toutefois, indiqué que l’État membre peut aussi restreindre cette possibilité de paiement pour un motif d’intérêt public, notamment lorsque le paiement en espèces est susceptible d’engendrer un coût déraisonnable pour l’administration en raison du nombre très élevé de contribuables. Elle a, également, précisé que l’obligation d’accepter des billets peut être restreinte pour des raisons d’intérêt public, si ces restrictions sont proportionnées à l’objectif d’intérêt public poursuivi, ce qui implique notamment la possibilité, pour les redevables, de disposer d’autres moyens légaux pour la liquidation des créances pécuniaires.
    Arrêt Johannes Dietrich et Norbert Häring/Hessischer Rundfunk du 26 janvier 2021 (C-422/219 et C-423/19)

  • La Cour de justice a jugé que la législation hongroise interdisant l’annulation d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère au motif qu’il comporte une clause abusive relative à l’écart de change apparaît compatible avec le droit de l’Union si cette législation permet de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de la clause abusive, et quand bien même l’annulation du contrat aurait été plus avantageuse pour le consommateur. En outre, la volonté manifestée par le consommateur intéressé ne saurait prévaloir sur l’appréciation, qui appartient au juge national, de la question de savoir si la législation nationale hongroise permet effectivement de rétablir la situation, en droit et en fait de ce consommateur.
    Arrêt OTP Jelzálogbank e.a. du 2 septembre 2021 (C-932/19)

  • Dans une affaire dans laquelle la compagnie maritime irlandaise Irish Ferries avait dû, en 2018, annuler toute la saison des traversées car, à la suite de retards dans la livraison d’un nouveau bateau, elle n’avait pas pu mettre en service un navire de remplacement, la Cour de justice a clarifié plusieurs dispositions relatives aux droits des passagers voyageant par mer ou sur une voie de navigation intérieure (annulation, indemnisation, prix du billet...). Elle a notamment considéré que les obligations de réacheminement et d’indemnisation en cas d’annulation d’un service de transport sont proportionnées à l’objectif poursuivi par le règlement applicable en cette matière.
    Arrêt Irish Ferries du 2 septembre 2021 (C-570/19)

  • La Cour de justice s’est prononcée sur l’option tarifaire dite à «tarif nul» pour l’Internet. Il s’agit d’une pratique commerciale par laquelle un fournisseur d’accès applique un «tarif nul» ou plus avantageux, à tout ou partie du trafic de données associé à une application ou une catégorie d’applications spécifiques, proposées par des partenaires de ce fournisseur d’accès. La Cour de justice a jugé que de telles options tarifaires sont contraires au règlement sur l’accès à un Internet ouvert, autant que des limitations de la bande passante, du partage de connexion ou de l’usage en itinérance, en raison de l’activation d’une telle option.
    Arrêts Vodafone et Telekom Deutschland du 2 septembre 2021 (C-854/19 e.a.)

Droit de la famille

L’Union européenne établit des règles communes en droit de la famille afin que les citoyens européens ne soient pas gênés dans l’exercice de leurs droits parce qu’ils vivent dans différents États membres de l’Union ou parce qu’ils ont déménagé d’un État membre à l’autre au cours de leur vie.

Les dispositions régissant les litiges transfrontaliers entre les enfants et leurs parents figurent dans le règlement Bruxelles II bis, pierre angulaire de la coopération judiciaire au sein de l’Union en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

  • La Cour de justice s’est prononcée sur un dossier d’enlèvement international d’enfants dans le cadre d’une affaire concernant la demande de retour en Suède de l’enfant d’un couple iranien qui avait été emmené en Finlande. Elle a considéré que ne peut constituer un déplacement (ou un non-retour) illicite la situation dans laquelle un parent, sans l’autorisation de l’autre, a déplacé l’enfant de son État de résidence habituelle vers un autre État membre de l’Union, après que l’autorité de l’État de résidence compétente en matière d’immigration a considéré que c’est dans cet autre État membre que devaient être examinées les demandes d’asile concernant l’enfant et le parent en question.
    Arrêt A du 2 août 2021 (C-262/21)

  • La Cour de justice s’est vu soumettre le cas d’un enfant mineur citoyen de l’Union dont l’acte de naissance établi par l’État membre d’accueil désigne comme ses parents deux personnes de même sexe. Elle a jugé que l’État membre dont cet enfant est ressortissant est obligé de lui délivrer une carte d’identité ou un passeport, sans que cela requiert pour autant l’établissement préalable d’un acte de naissance par ses autorités nationales. Cet État membre est également obligé de reconnaître le document émanant de l’État membre d’accueil permettant audit enfant d’exercer, avec chacune de ces deux personnes, son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union.
    Arrêt Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo“ du 14 décembre 2021 (C-490/20)

Sécurité sociale

Les règles de l’Union européenne entendent coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale, pour garantir que les personnes qui vont s’installer dans un autre État membre de l’Union ne perdent pas leur couverture sociale (droits à pension et soins de santé, par exemple) et qu’elles sachent toujours à quelles dispositions nationales elles sont soumises. En d’autres termes, aucune personne qui exerce son droit à la libre circulation en Europe ne peut être lésée par rapport à une personne qui a toujours résidé et travaillé dans un seul État membre. Dans ce cadre de règles et de principes, la Cour de justice entend assurer la sécurité sociale des citoyens européens, tout en la conciliant avec la préservation des finances publiques de l’État membre d’accueil.

  • Dans une affaire concernant la citoyenneté et l’affiliation à un régime de sécurité sociale nationale, la Cour de justice a reconnu aux citoyens de l’Union qui sont économiquement inactifs et qui résident dans un État membre autre que leur État membre d’origine, le droit d’être affiliés au système public d’assurance maladie de l’État membre d’accueil. Elle a, néanmoins, indiqué que cette affiliation ne devait pas nécessairement être gratuite.
    Arrêt A (Soins de santé publics) du 15 juillet 2021 (C-535/19)

  • Dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la réglementation britannique a instauré pour les citoyens de l’Union un nouveau régime selon lequel l’octroi d’un droit de séjour n’est pas soumis à une condition de ressources. En revanche, elle prive les citoyens de l’Union de prestations d’assistance sociale qualifiées de « crédit universel ». La Cour de justice a considéré que cette réglementation est compatible avec le principe d’égalité de traitement garanti par le droit de l’Union. Toutefois, les autorités nationales compétentes doivent vérifier qu’un refus d’octroyer de telles prestations d’assistance sociale n’expose pas le citoyen de l’Union et ses enfants à un risque de violation de leurs droits fondamentaux, en particulier du droit au respect de la dignité humaine.
    Arrêt The Department for Communities in Northern Ireland du 15 juillet 2021 (C-709/20)

  • La Cour de justice a précisé les critères à prendre en considération pour apprécier si une entreprise de travail intérimaire exerce généralement des «activités substantielles autres que des activités de pure administration interne» sur le territoire de l’État membre dans lequel elle est établie. Selon la Cour de justice, pour être considérée comme «exerçant normalement ses activités» dans un État membre, une entreprise de travail intérimaire doit effectuer une partie significative de ses activités de mise à la disposition de travailleurs au profit d’entreprises utilisatrices établies et exerçant leurs activités sur le territoire de ce même État membre. L’exercice d’activités de sélection et de recrutement dans l’État membre dans lequel l’entreprise de travail intérimaire est établie ne suffit, en effet, pas pour considérer que cette entreprise y exerce des «activités substantielles».
    Arrêt Team Power Europe du 3 juin 2021 (C-784/19)

Égalité de traitement

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacre l’égalité devant la loi de tous les individus en tant qu’êtres humains, travailleurs, citoyens ou parties à une procédure judiciaire. La directive 2000/78, en particulier, assure un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ainsi qu’une protection contre les discriminations fondées sur la religion ou les convictions, l’âge, le handicap ou l’orientation sexuelle dans ces domaines. La Cour de justice a tranché plusieurs affaires relatives à des cas présumés de discrimination, directe ou indirecte, en soulignant le respect dû au principe de proportionnalité entre l’objectif poursuivi par les règles mises en cause et le principe d’égalité de traitement.

  • En juillet 2021, la Cour de justice a jugé contraire au droit de l’Union la législation d’un État membre qui prévoit l’impossibilité absolue de maintenir dans ses fonctions un agent pénitentiaire, dont l’acuité auditive ne répond pas à des seuils de perception sonore minimaux, sans permettre de vérifier s’il est en mesure de remplir ses fonctions. En effet, selon la Cour de justice, cette législation instaure une discrimination directement fondée sur le handicap.
    Arrêt Tartu Vangla du 15 juillet 2021 (C-795/19)

  • Deux affaires concernaient des employées de confession musulmane ayant décidé de porter un voile religieux sur leur lieu de travail. Selon la Cour de justice, l’interdiction, édictée par l’employeur, de porter toute forme visible d’expression des convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail peut être justifiée par un besoin véritable de l’employeur de se présenter de manière neutre à l’égard des clients ou de prévenir des conflits sociaux. Toutefois, dans le cadre de la conciliation des droits en cause, les juridictions nationales peuvent tenir compte du contexte propre à leur État membre et des dispositions nationales plus favorables en ce qui concerne la protection de la liberté de religion.
    Arrêt WABE et MH Müller Handel du 15 juillet 2021 (C-804/18 et C-341/19)

Aides d’État et Covid 19

  • En juin 2020, le Portugal a notifié à la Commission une aide d’État en faveur de la compagnie aérienne Transportes Aereos Portugueses SGPS SA, société mère et actionnaire à 100 % de TAP Air Portugal, consistant en un prêt d’un montant maximal de 1,2 milliard d’euros. Le Tribunal a annulé la décision de la Commission déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, au motif que cette décision n’était pas suffisamment motivée. Toutefois, en raison de ce même contexte, les effets de l’annulation ont été suspendus jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision par la Commission.
    Arrêt Ryanair DAC/Commission (TAP - Covid-19) du 19 mai 2021 (T-465/20)

  • En avril 2020, l’Allemagne a notifié à la Commission une aide individuelle en faveur de la compagnie aérienne Condor Flugdienst GmbH sous la forme de deux prêts d’un montant de 550 millions d’euros, garantis par l’État et assortis d’intérêts subventionnés. Le Tribunal a annulé la décision de la Commission approuvant l’aide pour insuffisance de motivation. Cependant, en raison du contexte économique et social marqué par la pandémie de Covid-19, il a suspendu les effets de l’annulation jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision par la Commission.
    Arrêt Ryanair/Commission (Condor - Covid-19) du 9 juin 2021 (T-665/20)

  • Le Tribunal a considéré que le régime d’aides d’État mis en place par la Suède, sous la forme de garanties de prêts au bénéfice des compagnies aériennes titulaires d’une licence d’exploitation suédoise, pour remédier à la perturbation grave de l’économie de cet État membre durant la pandémie de Covid-19, est conforme au droit de l’Union. Le régime vise plus particulièrement les compagnies aériennes titulaires, au 1er janvier 2020, d’une licence pour exercer des activités commerciales dans le domaine de l’aviation, à l’exception des compagnies aériennes opérant des vols non planifiés.
    Arrêt Ryanair DAC/Commission du 17 février 2021 (T-238/20)

  • Le Tribunal a validé le régime d’aides d’État mis en place par la France sous forme de moratoire sur le paiement de taxes au bénéfice des compagnies titulaires d’une licence française. Ce régime d’aides, qui concerne la taxation d’aviation civile et la taxe de solidarité sur les billets d’avion dues sur une base mensuelle pendant la période de mars à décembre 2020 a, en effet, été jugé approprié, par le Tribunal, pour remédier aux dommages économiques provoqués par la pandémie de Covid-19 et ne constitue donc pas une discrimination contraire au droit de l’Union.
    Arrêt Ryanair DAC/Commission du 17 février 2021 (T-259/20)

  • Le Tribunal a validé l’aide, sous la forme de deux lignes de crédit renouvelables d’un montant maximal de 1,5 milliard de couronnes suédoises (SEK) chacune, mise en place par la Suède et le Danemark en faveur de la compagnie SAS pour les dommages résultant de l’annulation ou de la reprogrammation des vols à la suite des restrictions de déplacement causées par la pandémie de Covid-19. Il a considéré que, vu que SAS possède une part de marché significativement plus élevée que son plus proche concurrent dans ces deux États membres, les aides en cause ne constituent pas une discrimination illégale.
    Arrêts Ryanair DAC/Commission du 14 avril 2021 (T-378/20 et T-379/20)

  • Le Tribunal a jugé que la garantie de la Finlande en faveur de la compagnie aérienne Finnair, pour l’aider à obtenir, auprès d’un fonds de pension, un prêt de 600 millions d’euros destiné à couvrir ses besoins en fonds de roulement à la suite de la pandémie de Covid-19 est conforme au droit de l’Union. La garantie était nécessaire dans la mesure où Finnair risquait la faillite en raison de l’érosion soudaine de son activité et de l’impossibilité de couvrir ses besoins de liquidités sur les marchés de crédit.
    Arrêt Ryanair DAC/Commission du 14 avril 2021 (T-388/20)

  • Le Tribunal a validé la décision de la Commission autorisant le fonds de soutien mis en place par l’Espagne pour assurer la solvabilité des entreprises non financières ayant leurs principaux centres d’activité en Espagne, qui sont considérées comme systémiques ou stratégiques pour l’économie nationale et qui ont connu des difficultés temporaires en raison de la pandémie de Covid-19. Il a souligné que la mesure en cause, destinée à l’adoption de mesures de recapitalisation et dotée d’un budget de 10 milliards d’euros, est, certes, constitutive d’un régime d’aides d’État mais qu’elle est proportionnée et non discriminatoire.
    Arrêt Ryanair DAC/Commission du 19 mai 2021 (T-628/20)

Aides d’État

L’examen de la compatibilité avec le droit de l’Union des subventions que les États membres accordent en faveur d’opérateurs économiques peut nécessiter une appréciation complexe et approfondie des circonstances ayant amené les autorités publiques à interférer dans le jeu de la concurrence. En 2021, la Cour de justice et le Tribunal ont contrôlé, dans plusieurs affaires aux enjeux économiques considérables, l’appréciation portée par la Commission, gardienne du respect des règles du droit de l’Union en matière d’aides d’État, sur ces mesures nationales.

  • Le Nürburgring, situé en Allemagne, comprend notamment un circuit de course automobile et un parc de loisirs. À la suite de l’insolvabilité de ses propriétaires, organismes de droit public, le complexe a été vendu à une entreprise privée. Bien que d’autres opérateurs économiques aient affirmé que la vente avait été réalisée sous le prix du marché et d’une manière discriminatoire, la Commission a décidé de ne pas ouvrir une procédure formelle d’examen. Saisie de pourvois dans ce dossier, la Cour de justice a annulé la décision de la Commission ainsi que l’arrêt du Tribunal la confirmant et ordonné à la Commission de réexaminer si la vente du Nürburgring impliquait l’octroi d’une aide d’État.
    Arrêt Ja zum Nürburgring e.a/Commission du 2 septembre 2021 (C-647/19 P e.a.)

  • La Commission avait constaté, par différentes décisions, qu’une sentence arbitrale fixant pour le producteur d’aluminium grec Mytilinaios un tarif d’électricité à payer à DEI (producteur et fournisseur d’électricité grec), prétendument préférentiel, ne comportait pas, en réalité, l’octroi d’un avantage. Le Tribunal a annulé ces décisions en considérant que la Commission aurait dû examiner, de manière diligente, suffisante et complète, l’octroi d’un avantage à Mytilinaios par la sentence arbitrale et effectuer, à cet effet, des appréciations économiques et techniques complexes.
    Arrêt DEI/Commission du 22 septembre 2021 (T-639/14 e.a).

  • Des recours ont été formés par une coopérative et des patrons pêcheurs contre la décision de la Commission de ne pas soulever d’objections sur les aides se rattachant à la réalisation des premiers parcs éoliens en mer en France. Le Tribunal a constaté que ces personnes n’étaient pas habilitées à introduire de tels recours puisque, d’une part, elles n’étaient pas en situation de concurrence avec les exploitants de ces parcs éoliens et, d’autre part, elles n’avaient pas démontré le risque d’une incidence concrète des aides en question sur leur situation.
    Arrêt CAPA e.a./Commission du 15 septembre 2021 (T-777/19)

Droit social

En 2021, la Cour de justice a été appelée à interpréter le droit de l’Union dans le domaine de la politique sociale, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la protection sociale des travailleurs. Le législateur de l’Union a fixé à cet égard des règles minimales que les États membres doivent respecter. Ainsi, en matière d’aménagement du temps de travail, le droit de l’Union définit des prescriptions minimales de santé et de sécurité, en faisant bénéficier les travailleurs de périodes minimales de repos. Afin de garantir l’équilibre entre la vie professionnelle, la vie privée et la vie familiale, il prévoit aussi des règles en matière de congé parental. Enfin, il organise la coordination des systèmes de sécurité sociale, visant à assurer la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement pour tous les travailleurs de l’Union. Enfin, la Cour de justice est amenée à préciser les conditions d’accès des travailleurs ressortissants de pays tiers à des allocations nationales.


La Cour de justice sur le lieu de travail – protéger les droits des travailleurs
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  • Interrogée par une juridiction roumaine sur l’interprétation de la directive sur l’aménagement du temps de travail, la Cour de justice a analysé la situation d’experts engagés par l’Academia de Studii Economice din București (ASE) en vertu d’une pluralité de contrats de travail et ayant, certains jours, cumulé les huit heures de travail prestées dans le cadre de l’horaire de base et les heures de travail prestées dans le cadre d’un ou d’autres projets. Elle a indiqué que, lorsqu’un travailleur a conclu avec le même employeur plusieurs contrats de travail, la période minimale de repos journalier s’applique aux contrats pris dans leur ensemble et non à chacun des contrats pris séparément.
    Arrêt Academia de Studii Economice din Bucureşti/Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman – Ministerul Educaţiei Naţionale du 17 mars 2021 (C-585/19)

  • Dans le cadre d’un litige opposant un ancien sous-officier de l’armée slovène au ministère de la Défense au sujet de la rémunération de son activité de garde, la Cour de justice a précisé les cas dans lesquels la directive sur l’aménagement du temps de travail ne s’applique pas aux activités exercées par des militaires. Cette dernière ne s’oppose par ailleurs pas à ce qu’une période de garde au cours de laquelle un militaire est tenu de demeurer au sein de la caserne où il est affecté, sans effectuer de travail effectif, soit rémunérée différemment d’une période de garde au cours de laquelle il effectue des prestations de travail effectif.
    Arrêt Ministrstvo za obrambo du 15 juillet 2021 (C-742/19)

  • Dans une affaire préjudicielle introduite par une juridiction luxembourgeoise, la Cour de justice a interprété la directive portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental. Elle a indiqué qu’un État membre ne peut pas soumettre le droit à un congé parental à l’exigence que le parent ait eu un emploi au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. Cet État membre peut toutefois exiger que le parent ait occupé, sans interruption, un emploi pendant une période d’au moins douze mois immédiatement avant le début de ce congé parental.
    Arrêt XI/Caisse pour l’avenir des enfants du 25 février 2021 (C-129/20)

  • En Italie, l’octroi d’une allocation de naissance et d’une allocation de maternité a été refusé à plusieurs ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique de travail obtenu en vertu de la législation nationale transposant une directive de l’Union, au motif que ces personnes n’étaient pas titulaires du statut de résident de longue durée. Saisie par la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie), la Cour de justice a jugé que ces ressortissants de pays tiers avaient le droit de bénéficier de ces allocations telles que prévues par la réglementation italienne.
    Arrêt O. D. e.a./Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) du 2 septembre 2021 (C-350/2)

Union bancaire

L’union bancaire est une composante essentielle de l’Union économique et monétaire de l’Union qui été créée en réponse à la crise financière de 2008 et à la crise de la dette souveraine qui s’est ensuivie dans la zone euro. L’union bancaire vise à ce que le secteur bancaire de la zone euro et, plus largement, de l’Union européenne soit stable, sûr et fiable, et contribue ainsi à la stabilité financière générale, à ce que les banques puissent résister aux crises financières et qu’il soit apporté une solution aux défaillances des banques sans recourir à l’argent des contribuables de l’Union et en minimisant leurs conséquences sur l’économie de l’Union. Les États membres de la zone euro font partie de l’union bancaire et ceux qui n’en font pas partie peuvent y participer par le biais d’une coopération étroite avec la Banque centrale européenne. La Cour de justice et le Tribunal sont amenés régulièrement à traiter de questions en relation avec l’union bancaire.

  • En juin 2018, le ministère public letton a inculpé le gouverneur de la banque centrale de Lettonie de différents délits de corruption. Ce gouverneur était, en cette qualité, également membre du conseil général et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). Eu égard à cette particularité, la juridiction lettonne saisie de l’affaire se demandait si l’intéressé pouvait bénéficier d’une immunité en vertu du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, qui accorde aux fonctionnaires et autres agents de l’Union une immunité de juridiction pour tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle. La Cour de justice a jugé que, lorsqu’une autorité pénale constate que les comportements d’un gouverneur d’une banque centrale d’un État membre n’ont manifestement pas été accomplis par celui-ci dans le cadre de ses fonctions, l’immunité ne s’applique pas. Des actes de fraude, de corruption ou de blanchiment d’argent ne sont pas accomplis par un gouverneur de banque centrale en sa qualité officielle.
    Arrêt LG Ģenerālprokuratūra du 30 novembre 2021 (C-3/20)

  • En 2016, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a émis des orientations sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail. Par un avis publié sur son site Internet, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR, France) a annoncé qu’elle se conformait à ces orientations, les rendant ainsi applicables à tous les établissements financiers soumis à son contrôle. La Fédération bancaire française (FBF) a alors demandé au Conseil d’État français l’annulation de l’avis, en considérant que l’ABE n’avait pas la compétence pour émettre de telles orientations. Le Conseil d’État a saisi la Cour de justice à titre préjudiciel quant aux voies de recours disponibles pour assurer le contrôle de la légalité des orientations litigieuses et quant à la validité de ces dernières. La Cour de justice a indiqué que la procédure de renvoi préjudiciel peut être utilisée aux fins de contrôler cette validité et que les orientations sont, en l’occurrence, valides.
    Arrêt FBF du 15 juillet 2021 (C-911/19)

Mesures restrictives et politique étrangère

Les mesures restrictives ou « sanctions » constituent un instrument essentiel de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union européenne. Elles sont utilisées dans le cadre d’une action intégrée et globale qui inclut notamment un dialogue politique. L’Union y recourt, notamment afin de préserver les valeurs, les intérêts fondamentaux et la sécurité de l’Union et de prévenir les conflits et renforcer la sécurité internationale. Les sanctions cherchent, en effet, à susciter un changement de politique ou de comportement de la part des personnes ou entités visées, afin de promouvoir les objectifs de la PESC.

  • Les «sanctions secondaires» reposent sur la capacité du gouvernement américain à utiliser la suprématie de son système financier afin de contraindre des entités étrangères à renoncer à des transactions, par ailleurs légales, avec les personnes sanctionnées. Le droit de l’Union interdit à ces entités de se conformer à ces sanctions, sauf autorisation de la Commission européenne lorsque le non-respect des législations étrangères léserait gravement les intérêts de ces entités. Deutsche Telekom avait résilié unilatéralement, sans motivation ni autorisation de la Commission, les contrats de fourniture de service qui la liaient à la succursale allemande de la banque iranienne Melli, détenue par l’État iranien. La Cour de justice a jugé que l’interdiction posée par le droit de l’Union de se conformer aux sanctions secondaires prises par les États-Unis contre l’Iran peut être invoquée dans un procès civil, même en l’absence de sommation ou d’instruction spécifique adressée par une autorité des États-Unis. La juridiction allemande à laquelle la banque iranienne s’est adressée doit alors mettre en balance l’objectif poursuivi par cette interdiction ainsi que la probabilité et l’ampleur des pertes économiques que Deutsche Telekom pourrait encourir si elle ne pouvait pas mettre fin à ses relations commerciales avec cette banque.
    Arrêt Bank Melli Iran du 21 décembre 2021 (C-124/20)

  • Compte tenu de la détérioration de la situation en matière de droits de l’homme, d’État de droit et de démocratie, le Conseil de l’Union européenne a adopté, en 2017, un règlement introduisant des mesures restrictives à l’encontre du Venezuela. Ce dernier a alors demandé l’annulation de ces mesures au Tribunal qui a considéré que le Venezuela n’avait pas qualité pour agir contre un tel règlement. Saisie d’un pourvoi, la Cour de justice a jugé, au contraire, que cet État avait bien qualité pour agir contre un règlement qui introduit des mesures restrictives à son égard et a donc renvoyé l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue au fond sur le recours en annulation.
    Arrêt Venezuela/Conseil du 22 juin 2021 (C-872/19 P)

Espace pénal européen

L’espace pénal européen se construit autour de plusieurs axes: la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, le rapprochement du droit pénal des Etats membres, l’institution d’acteurs intégrés de coopération et, enfin, le renforcement de la coopération internationale dans ce domaine. Ainsi, l’objectif assigné à l’Union européenne de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice a conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Le mandat d’arrêt européen constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle qui est la pierre angulaire de la coopération judiciaire entre les États membres. Il est une décision judiciaire d’un État membre en vue de l’arrestation et de la remise d’une personne recherchée dans un autre État membre pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants au niveau national et il arrive que des difficultés d’interprétation surgissent, la Cour de justice est donc saisie afin de lever ces difficultés.

  • Dans une affaire portant sur l’exécution, en Irlande, d’un mandat d’arrêt européen émis par le Royaume-Uni avant son retrait de l’Union européenne, la Cour de justice a jugé que les dispositions concernant le régime du mandat d’arrêt européen à l’égard du Royaume-Uni, prévues dans l’accord de retrait, et celles concernant le nouveau mécanisme de remise figurant dans l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et cet État tiers, sont contraignantes pour l’Irlande. L’inclusion de ces dispositions dans ces accords ne justifiait pas l’adjonction d’une base juridique relative à l’espace de liberté, de sécurité et de justice aux fins de la conclusion de ceux-ci, si bien que lesdites dispositions ne requéraient pas que l’Irlande soit mise en mesure de choisir d’y être soumise ou non.
    Arrêt Governor of Cloverhill Prison e.a. du 16 novembre 2021 (C-479/21 PPU)

B | LES CHIFFRES CLÉS DE L'ACTIVITÉ JUDICIAIRE

Cour de justice

La Cour de justice peut principalement être saisie:

  • de demandes de décision préjudicielle, lorsqu’un juge national a des doutes sur l’interprétation d’un acte adopté par l’Union ou sur sa validité. Le juge national suspend alors la procédure qui se tient devant lui et saisit la Cour de justice, qui se prononce sur l’interprétation à donner aux dispositions en question ou sur leur validité. Une fois éclairé par la décision rendue par la Cour de justice, le juge national peut alors résoudre le litige qui lui est soumis. Dans les affaires appelant une réponse dans un délai très bref (par exemple en matière d’asile, de contrôle aux frontières, d’enlèvements d’enfants, etc.), une procédure préjudicielle d’urgence (« PPU ») est prévue ;
  • de pourvois, dirigés contre les décisions rendues par le Tribunal, qui sont des voies de recours dans le cadre desquelles la Cour de justice peut annuler la décision du Tribunal;
  • de recours directs, qui visent principalement:
    • à obtenir l’annulation d’un acte de l’Union («recours en annulation») ou
    • à faire constater le manquement d’un État membre au droit de l’Union («recours en manquement»). Si l’État membre ne se conforme pas à l’arrêt ayant constaté le manquement, un second recours, appelé recours en «double manquement», peut conduire la Cour de justice à lui infliger une sanction pécuniaire ;
  • de demandes d’avis sur la compatibilité avec les traités d’un accord que l’Union envisage de conclure avec un État tiers ou une organisation internationale. Cette demande peut être introduite par un État membre ou par une institution européenne (Parlement, Conseil ou Commission).

838 Affaires introduites

Procédures préjudicielles 567 dont 9 PPU

Principaux États membres d’origine des demandes: Allemagne 106 Bulgarie 58 Italie 46 Roumanie 38 Autriche 37

29 Recours directs dont 22 recours en manquement et 1 recours en «double manquement»

232 Pourvois introduits contre les décisions du Tribunal

12 Demandes d’aide juridictionnelle

Une partie qui n’est pas en mesure de faire face aux frais de l’instance peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle gratuite.

772 Affaires réglées

Procédures préjudicielles

547 dont 9 PPU

30 Recours directs

dont 30 manquements constatés contre 11 États membres

1 Demande d'avis

183 Pourvois contre les décisions du Tribunal

dont 23 ont annulé la décision adoptée par le Tribunal

16.6 mois Durée moyenne des procédures

3.7 mois Durée moyenne des procédures préjudicielles d’urgence

1 113 Affaires pendantes au 31 décembre 2021

Principales matières

Agriculture 24

Aides d’État et concurrence 115

Droit social 64

Environnement 45

Espace de liberté, de sécurité et de justice 136

Fiscalité 80

Libertés de circulation et d’établissement et marché intérieur 77

Propriété intellectuelle et industrielle 49

Protection des consommateurs 63

Transports 61

Union douanière 17

Les membres de la Cour de justice

La Cour de justice est composée de 27 juges et de 11 avocats généraux.

Les juges et les avocats généraux sont désignés d’un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation d’un comité chargé de donner un avis sur l’adéquation des candidats proposés à l’exercice des fonctions en cause. Leur mandat est de six ans, renouvelable.

Ils sont choisis parmi des personnalités offrant toutes les garanties d’indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leur pays respectif, des plus hautes fonctions juridictionnelles ou qui possèdent des compétences notoires.

K. Lenaerts

Président

L. Bay Larsen

Vice-président

A. Arabadjiev

Président de la I re chambre

A. Prechal

Présidente de la II e chambre

K. Jürimäe

Présidente de la III e chambre

C. Lycourgos

Président de la IV e chambre

E. Regan

Président de la V e chambre

M. Szpunar

Premier Avocat général

S. Rodin

Président de la IX e chambre

I. Jarukaitis

Président de la X e chambre

N. Jääskinen

Président de la VIII e chambre

I. Ziemele

Présidente de la VI e chambre

J. Passer

Président de la VII e chambre

J. Kokott

Avocate générale

M. Ilešič

Juge

J.-C. Bonichot

Juge

T. von Danwitz

Juge

M. Safjan

Juge

F. Biltgen

Juge

M. Campos Sánchez-Bordona

Avocat général

P. G. Xuereb

Juge

N. J. Cardoso da Silva Piçarra

Juge

L. S. Rossi

Juge

G. Pitruzzella

Avocat général

P. Pikamäe

Avocat général

A. Kumin

Juge

N. Wahl

Juge

J. Richard de la Tour

Avocat général

A. Rantos

Avocat général

D. Gratsias

Juge

M. L. Arastey Sahún

Juge

A. M. Collins

Avocat général

M. Gavalec

Juge

N. Emiliou

Avocat général

Z. Csehi

Juge

O. Spineanu-Matei

Juge

T. Ćapeta

Avocate générale

L. Medina

Avocate générale

A. Calot Escobar

Greffier

Composition de la Cour de justice

(Ordre protocolaire à la date du 31 décembre 2021)

Premier rang, de gauche à droite:

M. le premier avocat général M. Szpunar, M. le président de chambre C. Lycourgos, Mme la présidente de chambre A. Prechal, M. le vice-président L. Bay Larsen, M. le président K. Lenaerts, M. le président de chambre A. Arabadjiev, Mme la présidente de chambre K. Jürimäe, MM. les présidents de chambre E. Regan et S. Rodin

Deuxième rang, de gauche à droite:

MM. les juges T. von Danwitz et M. Ilešič, MM. les présidents de chambre J. Passer, N. Jääskinen et I. Jarukaitis, Mme la présidente de chambre I. Ziemele, Mme l’avocate générale J. Kokott, M. le juge J.-C. Bonichot

Troisième rang, de gauche à droite:

M. l’avocat général P. Pikamäe, Mme la juge L. S. Rossi, MM. les juges P. G. Xuereb, F. Biltgen et M. Safjan, M. l’avocat général M. Campos Sánchez-Bordona, M. le juge N. J. Piçarra, M. l’avocat général G. Pitruzzella

Quatrième rang, de gauche à droite:

Mme la juge M. L. Arastey Sahún, M. l’avocat général A. Rantos, MM. les juges N. Wahl et A. Kumin, M. l’avocat général J. Richard de la Tour, M. le juge D. Gratsias, M. l’avocat général A. M. Collins

Cinquième rang, de gauche à droite:

Mme l’avocate générale L. Medina, Mme la juge O. Spineanu-Matei, M. l’avocat général N. Emiliou, MM. les juges M. Gavalec et Z. Csehi, Mme l’avocate générale T. Ćapeta, M. le greffier A. Calot Escobar

Tribunal

Le Tribunal peut être saisi, en première instance, des recours directs formés par les personnes physiques ou morales (sociétés, associations, etc.) et par les États membres contre les actes des institutions, organes ou organismes de l’Union européenne et des recours directs visant à obtenir la réparation des dommages causés par les institutions ou leurs agents. Une large partie de son contentieux est de nature économique: propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles de l’Union européenne), concurrence, aides d’État et surveillance bancaire et financière.

Le Tribunal est également compétent pour statuer en matière de fonction publique sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents.

Les décisions du Tribunal peuvent faire l’objet d’un pourvoi, limité aux questions de droit, devant la Cour de justice. Dans les affaires ayant déjà bénéficié d’un double examen (par une chambre de recours indépendante, puis par le Tribunal) la Cour de justice admet la demande de pourvoi uniquement s’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

882 Affaires introduites

785 Recours directs

dont 80 Aides d’État et concurrence (incluant 4 recours introduits par les États membres)

308 Propriété intellectuelle et industrielle

81 Fonction publique de l’UE

316 autres recours directs (incluant 11 recours introduits par les États membres)

70 Demandes d’aide juridictionnelle

Une partie qui n’est pas en mesure de faire face aux frais de l’instance peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle gratuite.

951 Affaires réglées

836 Recours directs

dont 81 Aides d’État et concurrence

307 Propriété intellectuelle et industrielle

128 Fonction publique de l’UE

320 autres recours directs

17.3 mois Durée moyenne des procédures

29% Proportion de décisions ayant fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice

1 428 Affaires pendantes au 31 décembre 2021

Principales matières du recours

Accès aux documents44

Agriculture23

Aides d’État273

Concurrence96

Environnement16

Marchés publics25

Mesures restrictives51

Politique économique et monétaire179

Propriété intellectuelle et industrielle320

Statut des fonctionnaires de l’UE133

Les membres du Tribunal

Le Tribunal de l’Union européenne est composé de deux juges par État membre depuis le 1er septembre 2019. Les juges sont désignés d’un commun accord par les États membres pour un mandat de 6 ans renouvelable. Les juges désignent parmi eux le président et le vice-président pour une durée de 3 ans renouvelable. Ils exercent leurs fonctions en pleine impartialité.

M. van der Woude

Président

S. Papasavvas

Vice-président

H. Kanninen

Président de chambre

V. Tomljenović

Présidente de chambre

S. Gervasoni

Président de chambre

D. Spielmann

Président de chambre

A. Marcoulli

Présidente de chambre

R. da Silva Passos

Président de chambre

J. Svenningsen

Président de chambre

M. J. Costeira

Présidente de chambre

A. Kornezov

Président de chambre

G. De Baere

Président de chambre

M. Jaeger

Juge

S. Frimodt Nielsen

Juge

J. Schwarcz

Juge

M. Kancheva

Juge

E. Buttigieg

Juge

V. Kreuschitz

Juge

L. Madise

Juge

C. Iliopoulos

Juge

V. Valančius

Juge

N. Półtorak

Juge

F. Schalin

Juge

I. Reine

Juge

R. Barents

Juge

P. Nihoul

Juge

U. Öberg

Juge

K. Kowalik-Bańczyk

Juge

C. Mac Eochaidh

Juge

R. Frendo

Juge

T. Pynnä

Juge

L. Truchot

Juge

J. Laitenberger

Juge

R. Mastroianni

Juge

J. Martín y Pérez de Nanclares

Juge

O. Porchia

Juge

G. Hesse

Juge

M. Sampol Pucurull

Juge

M. Stancu

Juge

P. Škvařilová-Pelzl

Juge

I. Nõmm

Juge

G. Steinfatt

Juge

R. Norkus

Juge

T. Perišin

Juge

D. Petrlík

Juge

M. Brkan

Juge

P. Zilgalvis

Juge

K. A. Kecsmár

Juge

I. Gâlea

Juge

E. Coulon

Greffier