L’activité judiciaire

A | La Cour de justice en 2025
B | Le Tribunal en 2025
C | La jurisprudence en 2025

 
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A | La Cour de justice en 2025

La Cour de justice peut principalement être saisie de demandes de décision préjudicielle. Lorsqu’un juge national a des doutes sur l’interprétation d’une norme de l’Union ou sur sa validité, il suspend la procédure qui se tient devant lui et saisit la Cour de justice. Une fois éclairé par la décision rendue par la Cour de justice, le juge national peut alors résoudre le litige qui lui est soumis. Dans les affaires appelant une réponse dans un délai très bref (par exemple en matière d’asile, de contrôle aux frontières, d’enlèvements d’enfants, etc.), une procédure préjudicielle d’urgence est prévue.

La Cour peut également être saisie de recours directs, visant soit à obtenir l’annulation d’un acte de l’Union (« recours en annulation »), soit à faire constater qu’un État membre ne respecte pas le droit de l’Union (« recours en manquement »). En cas de non-respect par l’État membre de l’arrêt constatant son manquement, un second recours, appelé recours en « double manquement », peut conduire la Cour de justice à lui infliger une sanction pécuniaire.

Par ailleurs, des pourvois peuvent être introduits contre les décisions rendues par le Tribunal. La Cour de justice peut annuler ces décisions du Tribunal.

Enfin, des demandes d’avis peuvent être adressées à la Cour de justice pour vérifier la compatibilité avec les traités d’un accord que l’Union envisage de conclure avec un État tiers ou une organisation internationale (introduites par un État membre ou par une institution européenne).

L’activité et l’évolution de la Cour de justice

Koen Lenaerts

Président de la Cour de justice de l’Union européenne

L’année 2025 constitue une année charnière à plusieurs titres.

Tout d’abord, elle a été la première année complète de mise en œuvre du dernier volet de la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’Union européenne prévue par le règlement 2024/2019 et visant à rééquilibrer la charge de travail entre les deux juridictions de l’Union dans le but ultime de rendre des décisions judiciaires de qualité dans les meilleurs délais.

Ce dernier volet a notamment consisté en un transfert partiel de la compétence préjudicielle de la Cour de justice au Tribunal, effectif depuis le 1er octobre 2024, dans six matières spécifiques (TVA, droits d’accise, code des douanes, classement tarifaire, droits des passagers et système d’échange de quotas d’émission). Elle repose sur le mécanisme de « guichet unique », en vertu duquel toutes les demandes de décision préjudicielle sont introduites devant la Cour de justice. Lorsqu’une demande de décision préjudicielle relève d’une de ces six matières, le président, après avoir entendu le vice‑président et le premier avocat général, ou la Cour de justice, en réunion générale, détermine si cette demande doit être transmise au Tribunal ou maintenue à la Cour. Dans le courant de l’année 2025, sur les 74 demandes préjudicielles examinées par le guichet unique, 65 ont été transmises au Tribunal. Les décisions de transmission ont pu être prises dans les meilleurs délais grâce à l’implication constante des cabinets et des services, en particulier du Greffe de la Cour et de la direction de la recherche et documentation.

Quant à l’extension, depuis le 1er septembre 2024, du mécanisme d’admission préalable des pourvois aux arrêts et ordonnances du Tribunal relatifs aux décisions de six nouvelles chambres de recours indépendantes et aux litiges relatifs à l’exécution de contrats comportant une clause compromissoire, elle a fait l’objet d’une mise en œuvre cohérente avec la pratique qui s’était développée depuis l’introduction de ce mécanisme. Ainsi, sur les 36 demandes examinées par la chambre d’admission préalable des pourvois, deux demandes, dont une portant sur un litige de nature contractuelle (ordonnance dans l’affaire SC/Eulex Kosovo (C‑881/24 P) relevant désormais de la compétence de cette chambre, ont été accueillies en ce qu’elles soulevaient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

Ensuite, sur le plan de la composition de la Cour, l’année 2025 a été marquée par l’arrivée du nouveau juge slovène, M. Bošnjak, en vue d’occuper le poste laissé vacant à la suite de la disparition, le 20 juin 2024, de notre regretté collègue Marko Ilešič, et par le départ du premier juge bulgare de la Cour de justice, M. Arabadjiev, remplacé par M. Kornezov, auparavant juge au Tribunal.

Enfin, 2025 représente un tournant majeur dans la politique de la Cour en matière de communication et de transparence. Des avancées notables ont ainsi été accomplies en vue de rapprocher encore plus la justice européenne des citoyens et de mieux répondre aux besoins des professionnels du droit.

Sur le plan de la communication, outre le lancement de capsules audiovisuelles explicatives, par lesquelles des membres de la Cour de justice présentent succinctement les arrêts parmi les plus importants rendus par cette juridiction, plusieurs projets majeurs ont sensiblement avancé afin d’être mis en œuvre au début de l’année 2026 : la refonte du site internet Curia, la mise au point d’un moteur de recherche profondément modernisé pour les utilisateurs externes et le développement de Curia Web TV dans une version accessible à l’ensemble des internautes. Ces évolutions amélioreront sensiblement l’accès à l’information judiciaire pour tous.

En ce qui concerne le renforcement de la transparence des procédures menées devant la Cour, doivent également être signalées la publication des mémoires et observations écrites déposés dans les affaires préjudicielles, décidée à l’occasion de la dernière réforme du système juridictionnel, ainsi que l’adoption, le 1er avril 2025, de la décision relative aux règles et modalités de mise en œuvre de la retransmission des audiences. Une telle retransmission promeut une meilleure compréhension du rôle de la Cour ainsi que de son activité et assure un accès plus large tant aux moyens, arguments et observations présentés par les parties qu’aux conclusions des avocats généraux et aux arrêts rendus par la juridiction.

En marge de son activité judicaire proprement dite, la Cour a poursuivi ses efforts en matière de formation, de communication et d’échanges avec les juridictions des États membres. S’est ainsi tenue, les 3 à 5 septembre 2025 à Sofia (Bulgarie), la troisième édition de la conférence « EUnited in diversity », qui réunit les cours constitutionnelles et les institutions équivalentes exerçant une compétence constitutionnelle des États membres de l’Union ainsi que la Cour de justice, dans le but de dynamiser le dialogue judiciaire et de renforcer les interactions dans l’ordre juridique commun que constitue l’Union et les systèmes juridiques des États membres. Les 1er et 2 décembre 2025, la Cour a accueilli environ 150 juges issus des États membres à l’occasion de son Forum des magistrats annuel. Ce forum, organisé pour la première fois en 1968, offre aux juges nationaux l’occasion de se familiariser avec le fonctionnement de la Cour et d’échanger directement avec ses membres au sein même de l’institution sur des sujets d’intérêt commun, renforçant ainsi la coopération étroite qui la lie aux juridictions nationales. Doit également être signalé le développement des rencontres et formations organisées dans le cadre du Réseau judiciaire de l’Union européenne (RJUE) et en coopération avec le Réseau européen de formation judiciaire (REFJ), en lien notamment avec la procédure préjudicielle. Enfin, la Cour a accueilli en décembre 2025, pour la première fois, la grande finale du concours Themis organisé par le REFJ. Ce prestigieux concours offre à de futurs juges ou procureurs issus des quatre coins de l’Europe une occasion unique de perfectionner leurs connaissances pratiques en droit de l’Union, et participe ainsi à la consolidation d’une culture judiciaire commune au sein de celle-ci.

Quant aux statistiques de l’année écoulée, elles traduisent toujours un nombre élevé tant d’affaires introduites devant la Cour de justice (889) que d’affaires clôturées par celle-ci (774), ce dernier chiffre s’expliquant en grande partie par le renouvellement partiel de la Cour en 2024. Le nombre d’affaires pendantes était ainsi, au 31 décembre 2025, de 1 322. La durée moyenne des procédures, toutes natures d’affaires confondues, s’établissait en 2025 à 16,7 mois.

889
affaires introduites
580
procédures préjudicielles dont
4
procédures préjudicielles d’urgence
Principaux États membres d’origine des demandes
Italie
110
Pologne
63
Allemagne
61
Autriche
47
Bulgarie
42
58
recours directs dont
49
recours en manquement et
1
recours en « double manquement »
245
pourvois contre les décisions du Tribunal
1
demande d’avis
5
demandes d’aide juridictionnelle
Une partie qui n’est pas en mesure de faire face aux frais de l’instance peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
774
affaires réglées
561
procédures préjudicielles dont
3
procédures préjudicielles d’urgence
51
recours directs dont
38
manquements constatés contre
20
États membres
5
arrêts en « double manquement »
156
pourvois contre les décisions du Tribunal dont
24
pourvois annulant la décision du Tribunal
Durée moyenne des procédures :
16,7 mois
Durée moyenne des procédures
préjudicielles d’urgence :
3,4 mois
1 322
affaires pendantes au 31 décembre 2025
Principales matières traitées
Espace de liberté, de sécurité et de justice
142
Aides d’État et concurrence
132
Politique économique et monétaire
111
Liberté de circulation et d'établissement – marché intérieur
106
Protection des consommateurs
95
Politique étrangère et de sécurité commune
79
Rapprochement des législations
76
Environnement
61
Politique sociale
52
Transports
47

Les membres de la Cour de justice

La Cour de justice est composée de 27 juges et de 11 avocats généraux.

Les juges et les avocats généraux sont désignés d’un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation d’un comité chargé de donner un avis sur l’adéquation des candidats proposés à l’exercice des fonctions en cause. Leur mandat est de six ans, renouvelable.

Ils sont choisis parmi des personnalités offrant toutes les garanties d’indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leur pays respectif, des plus hautes fonctions juridictionnelles ou qui possèdent des compétences notoires.

Les juges exercent leurs fonctions en toute impartialité et indépendance.

Les juges de la Cour de justice désignent parmi eux le président et le vice-président. Les juges et les avocats généraux nomment le greffier pour un mandat de six ans.

Les avocats généraux sont chargés de présenter, en toute impartialité et en toute indépendance, un avis juridique dénommé « conclusions » dans les affaires dont ils sont saisis. Cet avis n’est pas contraignant, mais permet d’apporter un regard complémentaire sur l’objet du litige.

En 2025 sont entrés en fonction à la Cour de justice, en tant que juges : en juin, M. Marko Bošnjak (Slovénie), en remplacement de M. Marko Ilešič, et en septembre M. Alexander Kornezov (Bulgarie), en remplacement de M. Alexander Arabadjiev.

K. Lenaerts

Président

T. von Danwitz

Vice‑président

F. Biltgen

Président de la Ire chambre

K. Jürimäe

Présidente de la IIe chambre

C. Lycourgos

Président de la IIIe chambre

I. Jarukaitis

Président de la IVe chambre

M. L. Arastey Sahún

Présidente de la Ve chambre

M. Szpunar

Premier avocat général

I. Ziemele

Présidente de la VIe chambre

J. Passer

Président de la Xe chambre

O. Spineanu‑Matei

Présidente de la VIIIe chambre

M. Condinanzi

Président de la IXe chambre

F. Schalin

Président de la VIIe chambre

J. Kokott

Avocate générale

S. Rodin

Juge

M. Campos Sánchez‑Bordona

Avocat général

E. Regan

Juge

N. J. Cardoso da Silva Piçarra

Juge

A. Kumin

Juge

N. Jääskinen

Juge

J. Richard de la Tour

Avocat général

A. Rantos

Avocat général

D. Gratsias

Juge

M. Gavalec

Juge

N. Emiliou

Avocat général

Z. Csehi

Juge

T. Ćapeta

Avocate générale

L. Medina

Avocate générale

B. Smulders

Juge

D. Spielmann

Avocat général

A. Biondi

Avocat général

S. Gervasoni

Juge

N. Fenger

Juge

R. Frendo

Juge

R. Norkus

Avocat général

M. Bošnjak

Juge

A. Kornezov

Juge

A. Calot Escobar

Greffier

Ordre protocolaire à partir du 7/10/2025

B | Le Tribunal en 2025

Le Tribunal peut principalement être saisi, en première instance, des recours directs formés par les personnes physiques ou morales (individus, sociétés, associations, etc.), lorsqu’elles sont individuellement et directement concernées, et par les États membres contre les actes des institutions, organes ou organismes de l’Union européenne, ainsi que des recours directs visant à obtenir la réparation des dommages causés par les institutions ou leurs agents.

Les décisions du Tribunal peuvent faire l’objet d’un pourvoi, limité aux questions de droit, devant la Cour de justice. Dans les affaires ayant déjà bénéficié d’un double examen (par une chambre de recours indépendante, puis par le Tribunal), la Cour de justice admet la demande de pourvoi uniquement s’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

Depuis le 1er octobre 2024, le Tribunal est également compétent pour connaître des demandes de décision préjudicielle, transférées par la Cour de justice, qui relèvent exclusivement d'une ou de plusieurs des six matières spécifiques suivantes : système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; droits d'accise ; code des douanes ; classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée ; indemnisation et assistance des passagers en cas de refus d'embarquement ou de retard ou d'annulation de services de transport ; système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Une large partie de son contentieux est de nature économique : propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles de l’Union européenne), concurrence, aides d’État et surveillance bancaire et financière. Le Tribunal est également compétent pour statuer en matière de fonction publique sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents.

L’activité et l’évolution du Tribunal

Marc van der Woude

Président du Tribunal de l’Union européenne

Pour le Tribunal, l’année 2025 a été notamment marquée par deux évènements survenus en septembre, à savoir, d’une part, son renouvellement partiel et, d’autre part, la fin de la période transitoire en ce qui concerne le traitement des demandes de décision préjudicielle.

Le 15 septembre 2025, trois membres ont quitté le Tribunal dans le cadre du renouvellement partiel, à savoir Mme la juge Tomljenović, M. le président de chambre Mastroianni et Mme la présidente de chambre Porchia, tandis que M. Kornezov a, quant à lui, été nommé juge à la Cour de justice. Le Tribunal les remercie pour leur importante contribution à sa jurisprudence. À cette même date, M. le juge Bestagno et Mmes les juges Pezzuto et Pavelin ont prêté serment comme nouveaux membres du Tribunal. Le nouveau collège ainsi constitué a ensuite réélu, pour un mandat de trois ans, son président et son vice-président et élu dix présidents de chambre.

Ces évènements ont également coïncidé avec la fin de la période transitoire que le Tribunal a mise en place à la suite du transfert partiel de la compétence préjudicielle de la Cour de justice au Tribunal prévu par le Règlement 2024/2019 (réforme entrée en application le 1er octobre 2024). En interne, cela s’est traduit par l’institution de deux chambres spécialisées pour le traitement des demandes de décision préjudicielle, composées chacune de six juges dont un avocat général élu pour le traitement de ces demandes. En effet, et à la différence des recours directs, les demandes de décision préjudicielle sont, sans préjudice d’un renvoi ultérieur d’une affaire à une formation différente, initialement attribuées à une formation de cinq juges. Aux fins d’un traitement optimal des demandes de décision préjudicielle, le Tribunal a également élu deux juges appelés à remplacer lesdits avocats généraux en cas d’empêchement de leur part.

Cette réorganisation et l’arrivée des nouveaux membres ont néanmoins agi favorablement sur l’activité judiciaire du Tribunal puisque ce dernier a pu, au cours de l’année 2025, clôturer 1 527 affaires (dont 404 affaires jointes, introduites par des anciens députés européens contre le Parlement européen et relatives au régime de pension complémentaire), ce qui représente son record historique absolu. Tenant compte des 989 affaires introduites, le nombre d’affaires pendantes en fin d’année a été ramené à 1 167. En ce qui concerne plus particulièrement les demandes préjudicielles, 65 ont été transférées au Tribunal en 2025 et 16 ont été clôturées.

La durée moyenne des procédures s’élève, toutes matières et décisions confondues, à 18,9 mois. En regroupant en une seule affaire les 404 affaires en substance identiques, la durée moyenne des procédures est ramenée à 16 mois. Pour le traitement des demandes préjudicielles, cette durée est plus courte et s’élève à 6,2 mois.

En 2025, 34,7 % des affaires clôturées l’ont été par des formations siégeant avec cinq juges (dont les 404 affaires jointes mentionnées). Parmi les affaires les plus importantes (voir le chapitre « Retour sur les arrêts marquants de l’année »), deux ont été jugées en grande chambre, composée de 15 juges, et deux en chambre intermédiaire de 9 juges, dont le Tribunal s’est doté lors de la dernière réforme en 2024. Il s’agit des affaires Stevi et The New York Times/Commission et Autriche/Commission (grande chambre), ainsi que des affaires jointes YL/Conseil et YL/Conseil et EUIPO (chambre intermédiaire).

Pendant cette première année complète depuis le transfert partiel de la compétence en matière préjudicielle le 1er octobre 2024, le Tribunal a pu consolider sa nouvelle mission et parfaitement intégrer le traitement de ces demandes dans son fonctionnement interne, tout en jugeant globalement un nombre d’affaires exceptionnellement important. Grâce au traitement efficace et proactif des affaires, dont il fait désormais preuve, le Tribunal se montre plus que jamais prêt à relever de nouveaux défis.

989
affaires introduites
820
recours directs dont :
Propriété intellectuelle et industrielle
257
Fonction publique de l’Union européenne
109
Aides d’État et concurrence
39
21
recours introduits par les États membres
65
renvois préjudiciels
52
demandes d’aide juridictionnelle
Une partie qui n’est pas en mesure de faire face aux frais de l’instance peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Évolution contentieuse majeure

Savvas Papasavvas

Vice‑président du Tribunal de l’Union européenne

L’année 2025 a principalement été marquée par le déploiement des effets de la réforme instituée par le règlement 2024/2019. Adoptée dans un contexte d’augmentation tant du nombre d’affaires préjudicielles pendantes que de la durée moyenne de leur traitement devant la Cour de justice, cette réforme opère deux changements majeurs au sein du Tribunal en ce qu’elle crée une nouvelle formation de jugement, d’une part, et qu’elle transfère une partie de la compétence préjudicielle au Tribunal, d’autre part.

C’est ainsi que la chambre intermédiaire, composée de 9 juges, a rendu son premier arrêt et s’est vu confier plusieurs affaires. La création de cette chambre avait été guidée par la volonté de préserver notamment la cohérence des décisions préjudicielles rendues par le Tribunal et par un souci d’assurer la bonne administration de la justice.

La chambre préjudicielle du Tribunal a également rendu ses premières décisions. Celles-ci relèvent de deux des six matières spécifiques transférées au Tribunal. Il s’agit notamment des droits d’accise et du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Ainsi, dans la première affaire préjudicielle jugée par le Tribunal, ayant abouti à l’arrêt du 9 juillet 2025, Gotek (T‑534/24), la demande portait sur l’interprétation des articles 7 et 8 de la directive 2008/118/CE du Conseil et avait été présentée dans le cadre d’un litige opposant une personne physique au ministère des Finances de la Croatie au sujet du recouvrement des droits d’accise dus par cette personne, dans le cadre de la livraison fictive de produits soumis à accise et figurant sur de fausses factures.

En matière de système commun de taxe sur la valeur ajoutée, le Tribunal, dans l’arrêt du 26 novembre 2025, Versãofast (T‑657/24), s’est prononcé sur une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil et présentée dans le cadre d’un litige opposant Versãofast à l’autorité fiscale au sujet des activités d’intermédiaire de crédit exercées par cette société que ladite autorité fiscale avait qualifiées d’opérations de négociation de crédits exonérées de taxe sur la valeur ajoutée.

Les avocats généraux assistant le Tribunal pour le traitement des demandes de décision préjudicielle ont aussi prononcé leurs premières conclusions.

Ainsi, dans ses conclusions dans l’affaire Accorinvest (T‑653/24), présentées le 29 octobre 2025, l’avocate générale Maja Brkan, a examiné une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil à l’occasion de laquelle le Tribunal serait amené à déterminer si la contribution tarifaire d’acheminement peut être qualifiée de « taxe indirecte supplémentaire » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118 et relève du champ d’application de cette disposition.

De son côté, dans ses conclusions dans l’affaire European Air Charter (T‑656/24), présentées le 26 novembre 2025, l’avocat général Martín y Pérez de Nanclares a examiné la demande de décision préjudicielle du tribunal régional de Düsseldorf (Allemagne), laquelle invitait le Tribunal à préciser la notion de « lien de causalité “directe” » entre la survenance d’une circonstance extraordinaire, au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004, ayant affecté un vol et le retard d’un vol ultérieur.

Le transfert au Tribunal d’une partie de la compétence préjudicielle constitue une étape importante pour celui dont la mission initiale consistait à juger les litiges nécessitant un examen approfondi de faits complexes, et qui se voit, désormais, investi d’une mission de dialogue avec les juges nationaux. L’année qui s’achève prouve qu’il s’est montré à la hauteur des enjeux tant en ce qui concerne la qualité des premières décisions rendues que la durée moyenne d’instance.

1 527
affaires réglées
1 399
recours directs dont :
Propriété intellectuelle et industrielle
303
Aides d’État et concurrence
126
Fonction publique de l’Union européenne
67
16
renvoi préjudiciel
Durée moyenne des procédures :
18,9 mois
Proportion de décisions ayant fait l’objet d’un pourvoi
devant la Cour de justice :
26 %
Le nombre total d’affaires réglées comprend 404 affaires, en substance identiques et jointes, concernant le régime de pension complémentaire des députés européens.
1 167
affaires pendantes (au 31 décembre 2025)
Principales matières traitées
Propriété intellectuelle et industrielle
276
Fonction publique de l'Union européenne
164
Mesures restrictives
125
Droit institutionnel
88
Aides d’État et concurrence
66
Environnement
63
Politique économique et monétaire
46
Accès aux documents
40
Fiscalité
40
Marchés publics
37

Les membres du Tribunal

Le Tribunal est composé de deux juges par État membre.

Les juges sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation d'un comité chargé de donner un avis sur l'adéquation des candidats. Leur mandat est de six ans, renouvelable. Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président et le vice-président. Ils nomment le greffier pour un mandat de six ans.

Les juges exercent leurs fonctions en toute impartialité et indépendance.

En juin 2025 sont entrés en fonctions au Tribunal deux nouveaux membres : M. le juge Jörgen Hettne (Suède) et Mme la juge Danutė Jočienė (Lituanie), en remplacement, respectivement, de M. Fredrik Schalin, nommé en 2024 juge à la Cour de justice, et de M. Rimvydas Norkus, nommé en 2024 avocat général à la Cour de justice.

Avec le renouvellement partiel du Tribunal en septembre 2025, sont entrés en fonctions trois nouveaux membres, à savoir, M. le juge Francesco Bestagno (Italie) et Mme la juge Raffaella Pezzuto (Italie), en remplacement respectivement de M. Roberto Mastroianni et de Mme Ornella Porchia, ainsi que Mme la juge Tanja Pavelin (Croatie), en remplacement de Mme Vesna Tomljenović.

M. van der Woude

Président

S. Papasavvas

Vice‑président

E. Buttigieg

Président de la Ire chambre

N. Półtorak

Présidente de la IIe chambre

K. Kowalik‑Bańczyk

Présidente de la IIIe chambre

G. De Baere

Président de la IVe chambre

M. Sampol Pucurull

Président de la Ve chambre

P. Škvařilová‑Pelzl

Présidente de la VIe chambre

K. Kecsmár

Président de la VIIe chambre

I. Gâlea

Président de la VIIIe chambre

S. Kingston

Président de la IXe chambre

S. L. Kalėda

Président de la Xe chambre

M. Jaeger

Juge

H. Kanninen

Juge

J. Schwarcz

Juge

M. Kancheva

Juge

L. Madise

Juge

A. Marcoulli

Juge

I. Reine

Juge

R. da Silva Passos

Juge

P. Nihoul

Juge

J. Svenningsen

Juge

U. Öberg

Juge

M. J. Costeira

Juge

C. Mac Eochaidh

Juge

T. Pynnä

Juge

L. Truchot

Juge

J. C. Laitenberger

Juge

J. Martín y Pérez de Nanclares

Juge

G. Hesse

Juge

M. Stancu

Juge

I. Nõmm

Juge

G. Steinfatt

Juge

T. Perišin

Juge

D. Petrlík

Juge

M. Brkan

Juge

P. Zilgalvis

Juge

I. Dimitrakopoulos

Juge

D. Kukovec

Juge

T. Tóth

Juge

B. Ricziová

Juge

E. Tichy‑Fisslberger

Juge

W. Valasidis

Juge

S. Verschuur

Juge

L. Spangsberg Grønfeldt

Juge

H. Cassagnabère

Juge

R. Meyer

Juge

J. Hettne

Juge

D. Jočienė

Juge

F. Bestagno

Juge

R. Pezzuto

Juge

T. Pavelin

Juge

V. Di Bucci

Greffier

Ordre protocolaire à partir du 16/09/2025

C | La jurisprudence en 2025

Focus

La citoyenneté de l’Union face aux « passeports dorés »

Arrêt Commission/Malte (Citoyenneté par investissement) (C‑181/23)

Depuis 2014, Malte avait instauré des mécanismes permettant à des ressortissants de pays tiers d’acquérir la nationalité maltaise en contrepartie de contributions financières et d’investissements. En 2020, ce dispositif a été remplacé par un nouveau programme de « citoyenneté par naturalisation pour services exceptionnels par investissement direct ». Ce régime permettait à un investisseur étranger, ainsi qu’à certains membres de sa famille, d’obtenir la nationalité maltaise moyennant le versement de sommes élevées à l’État, l’acquisition ou la location d’un bien immobilier à Malte, un don à une organisation agréée et le respect d’une exigence de résidence dite légale, dont la durée pouvait être réduite moyennant un paiement supplémentaire.

La Commission européenne a considéré que ce programme soulevait des difficultés au regard du droit de l’Union car l’acquisition par une personne de la nationalité d’un État membre lui confère automatiquement la citoyenneté de l’Union. En effet, selon la Commission, le nouveau programme maltais introduit en 2020 reposait sur une logique essentiellement transactionnelle. Les conditions financières en constituaient l’élément central, tandis que l’exigence de résidence ne supposait pas une présence effective et durable sur le territoire. La possibilité de réduire significativement la durée de résidence en échange d’un paiement plus élevé révélait que le lien entre le demandeur et l’État membre n’était pas un critère déterminant de l’octroi de la nationalité. La Commission estimait ainsi que ce régime aboutissait à une forme de commercialisation de la citoyenneté de l’Union, incompatible avec la nature de ce statut.

La Commission a soumis l’affaire à la Cour de justice, laquelle a rappelé que la citoyenneté de l’Union constitue le statut fondamental des ressortissants des États membres. Elle confère des droits et impose des devoirs, et repose sur un rapport particulier de solidarité et de loyauté entre l’État et ses ressortissants. Ce rapport est également au fondement de la confiance mutuelle entre les États membres qui a présidé à l’introduction de la citoyenneté européenne lors de l’adoption du traité de Maastricht, chacun acceptant les effets des décisions des autres en matière de nationalité.

La Cour a relevé que, dans le cadre de ce programme, l’octroi de la nationalité maltaise dépendait principalement du respect de conditions financières prédéterminées et que la résidence exigée, dès lors qu’elle ne supposait pas la démonstration d’une résidence réelle d’une certaine durée à Malte, n‘induisait pas une intégration effective dans la société maltaise. Elle a observé que ces constats ne pouvaient être remis en cause par les contrôles de sécurité et de réputation invoqués par Malte, dès lors que ces derniers se limitaient essentiellement à prévenir certains risques d’intérêt public.

La Cour a jugé qu’un programme de naturalisation fondé sur une telle procédure transactionnelle méconnaît la nature même de la citoyenneté de l’Union. Un État membre, en accordant sa nationalité, et donc la citoyenneté européenne, principalement en échange de paiements ou d’investissements prédéterminés, sans exiger un lien authentique de solidarité et de loyauté entre celui-ci et le candidat à la naturalisation, porte atteinte à la confiance mutuelle sur laquelle repose l’Union.

En établissant et en mettant en œuvre ce programme de citoyenneté par investissement, Malte a donc manqué à ses obligations en tant qu’État membre et a violé le principe de coopération loyale.

Qu’est-ce que la citoyenneté de l’Union européenne ?

La citoyenneté de l’Union européenne est l’une des facettes essentielles du projet européen. Introduite par le traité de Maastricht et consacrée aujourd’hui à l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), elle confère à toute personne ayant la nationalité d’un État membre un statut commun, qui s’ajoute à la citoyenneté nationale sans s’y substituer. Ce statut confère des droits importants, tels que le droit de circuler et de séjourner librement dans les États membres, le droit de voter et de se présenter aux élections municipales et européennes dans l’État de résidence, ainsi que le droit à la protection diplomatique et consulaire des autres États membres dans les pays tiers.

La citoyenneté de l’Union repose sur la solidarité et la confiance mutuelle entre les États membres et leurs ressortissants. Son octroi découle automatiquement de la qualité de ressortissant d’un État membre, laquelle repose sur l’existence d’un rapport particulier de solidarité et de loyauté entre ceux-ci. C’est ce rapport particulier qui justifie l’octroi de droits qui s’attachent à la citoyenneté de l’Union, et qui s’exercent dans l’ensemble de l’Union.

La citoyenneté de l’Union dans la jurisprudence de la Cour

Depuis son introduction par le traité de Maastricht (1993), la portée précise de la citoyenneté de l’Union a été progressivement mise en lumière par la jurisprudence de la Cour de justice. Dès l’arrêt Martínez Sala (C‑85/96), la Cour a reconnu que le statut de citoyen de l’Union permettait, dans certaines situations, de se prévaloir directement du principe de non-discrimination en raison de la nationalité. Cette évolution a été confirmée dans l’arrêt Grzelczyk (C‑184/99), dans lequel la Cour a affirmé que la citoyenneté de l’Union a vocation à être le « statut fondamental » des ressortissants des États membres, marquant un tournant symbolique et juridique dans l’intégration européenne.

La Cour a ensuite précisé la portée et les limites de ce statut. Dans l’arrêt Rottmann (C‑135/08), elle a jugé que les décisions nationales relatives à la perte de la nationalité, lorsqu’elles entraînent la perte de la citoyenneté de l’Union, doivent respecter le principe de proportionnalité. Peu de temps après, dans l’arrêt Zambrano (C‑34/09), elle a confirmé qu’un enfant en bas âge, qui a la nationalité d’un État membre et est donc citoyen de l’Union, doit pouvoir jouir effectivement de l’essentiel des droits attachés à ce statut. Dès lors, un permis de séjour ne peut pas être refusé à ses parents, ressortissants d’un pays tiers. À défaut d’un tel permis, cet enfant se verrait contraint de quitter le territoire de l’Union pour accompagner ses parents et serait ainsi privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par la citoyenneté de l’Union.

Dans la même veine, dans l’arrêt Stolichna obshtina, rayon « Pancharevo » (C‑490/20), la Cour a jugé qu’un État membre est tenu de reconnaître, aux fins de l’application du droit de l’Union, un lien de filiation légalement établi dans un autre État membre avec deux personnes de même sexe afin de garantir à l’enfant la jouissance effective des droits attachés à la citoyenneté de l’Union, en particulier la liberté de circulation. La Cour y consacre ainsi une conception de la citoyenneté européenne qui s’exerce concrètement à travers le droit à mener une vie familiale normale.

Enfin, plus récemment, dans l’arrêt Udlændinge- og Integrationsministeriet (C‑689/21), la Cour a confirmé que, si les États membres demeurent compétents en matière de nationalité, ils doivent exercer cette compétence d’une manière qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à la substance même des droits conférés par la citoyenneté de l’Union, soulignant une nouvelle fois le caractère central et protecteur de ce statut dans l’ordre juridique de l’Union.

Un citoyen de l’Union a le droit :

  • de circuler librement, vivre, travailler ou étudier dans un autre État membre ;
  • de voter et se présenter aux élections municipales et européennes dans son État de résidence ;
  • d’adresser une pétition au Parlement européen ou une initiative citoyenne à la Commission européenne ;
  • d’adresser une plainte au Médiateur européen face à un acte de mauvaise administration par une institution de l’Union ;
  • de bénéficier d’une protection consulaire d’un autre État membre lorsque son propre État n’est pas représenté dans un pays tiers ;
  • de demander accès aux documents des institutions de l’Union ;
  • de s’adresser aux institutions de l’Union dans l’une des 24 langues officielles de son choix.

Focus

Arrêt Danemark/Parlement et Conseil (Salaires minimaux adéquats) (C‑19/23)

Adoptée en octobre 2022 par le Parlement européen et le Conseil, la directive (UE) 2022/2041 sur les salaires minimaux vise à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs dans l’Union. Elle établit un cadre commun destiné à promouvoir le caractère adéquat des salaires minimaux légaux lorsqu’ils existent et à renforcer le rôle des négociations collectives dans la fixation des salaires. Adoptée sur le fondement de l’article 153, paragraphe 1, sous b), TFUE, relatif aux conditions de travail, elle précise qu’elle respecte la compétence des États membres pour fixer des rémunérations ainsi que l’autonomie des partenaires sociaux.

Le Danemark, soutenu par la Suède, avait contesté la compétence de l’Union pour intervenir dans ce domaine. Le Danemark estimait que, malgré son caractère apparemment procédural, la directive conduisait en réalité l’Union à intervenir directement dans la fixation des salaires. Or, ce domaine serait expressément exclu des compétences de l’Union par l’article 153, paragraphe 5, TFUE. Le Danemark soutenait également que certaines obligations imposées aux États membres portaient atteinte au droit d’association et au modèle danois de relations professionnelles, fondé sur une large autonomie des partenaires sociaux.

La Cour a rappelé que l’Union ne peut agir que dans les limites des compétences qui lui sont attribuées par les traités. Elle a précisé que l’exclusion relative aux « rémunérations » vise à empêcher toute harmonisation directe du niveau des salaires à l’échelle de l’Union. Cette exclusion ne peut toutefois pas être interprétée de manière si large qu’elle priverait de substance les compétences de l’Union en matière de politique sociale, notamment pour améliorer les conditions de travail.

La Cour a jugé que la directive sur les salaires minimaux adéquats n’instaure ni un salaire minimum européen ni un niveau harmonisé de rémunération dans l’Union. Pour l’essentiel, elle impose uniquement des exigences procédurales minimales, laissant aux États membres une large marge d’appréciation pour déterminer et actualiser leurs salaires minimaux.

S’agissant de la promotion des négociations collectives, la Cour a relevé que la directive n’impose aucune obligation de résultat. Les États membres où moins de 80 % des travailleurs sont couverts par des conventions collectives doivent uniquement créer un cadre favorable à de telles négociations et, par conséquent, adopter un plan d’action visant à encourager ces négociations. Il s’agit d’obligations de moyens, respectant la diversité des traditions nationales et l’autonomie des partenaires sociaux, la directive ne prévoyant, en particulier, aucune obligation à charge de ces États membres d’atteindre a minima un tel niveau de couverture.

La Cour a toutefois jugé que certaines dispositions de la directive sur les salaires minimaux adéquats excédaient ce cadre procédural. Elle a estimé que le fait d’imposer aux États membres la prise en compte de critères précis pour fixer et actualiser les salaires minimaux légaux, tels que le coût de la vie, le niveau général des salaires ou la productivité, revenait à harmoniser une partie des éléments constitutifs des salaires minimaux légaux. Elle a abouti à un constat analogue concernant la disposition de cette directive interdisant toute diminution des salaires minimaux légaux lorsque ces derniers sont soumis à des systèmes d’indexation automatique. Ces dispositions constituent donc une ingérence directe dans la détermination des rémunérations. En conséquence, la Cour a annulé les dispositions de la directive qui comportent ces ingérences directes de l’Union dans la détermination des rémunérations, et qui excédent donc les compétences que les traités lui confèrent. Elle a rejeté le recours du Danemark pour le surplus.

Ainsi, la Cour a précisé l’équilibre entre la compétence de l’Union en matière de politique sociale et l’exclusion relative aux rémunérations, confirmant que l’Union peut encadrer des procédures et promouvoir la négociation collective sans intervenir directement dans la fixation des salaires.

Que prévoit l’article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ?

L’article 153 TFUE définit les domaines dans lesquels l’Union européenne peut soutenir et compléter l’action des États membres en matière de politique sociale. Il permet notamment à l’Union d’adopter des directives établissant des exigences minimales dans des domaines tels que les conditions de travail, la protection des travailleurs, l’égalité entre les femmes et les hommes ou encore l’information et la consultation des travailleurs.

Cet article fixe toutefois des limites claires à l’action de l’Union. Son paragraphe 5 exclut expressément certaines matières du champ de compétence de l’Union, en particulier les rémunérations, le droit d’association, le droit de grève et le droit de lock-out. Cette exclusion vise à préserver l’autonomie des États membres et des partenaires sociaux dans des domaines considérés comme essentiels à leurs traditions sociales et constitutionnelles. La jurisprudence de la Cour de justice précise que, si l’Union peut adopter des règles ayant une incidence indirecte sur les salaires, elle ne peut pas intervenir directement dans la fixation de leur niveau.

La directive (UE) 2022/2041 sur des salaires minimaux adéquats

La directive (UE) 2022/2041 vise à améliorer les conditions de vie et de travail dans l’Union européenne en renforçant la protection offerte par des salaires minimaux adéquats. Elle ne prévoit pas un salaire minimum européen ni ne fixe de niveau uniforme de rémunération. Son objectif est d’établir un cadre commun garantissant que les salaires minimaux, lorsqu’ils existent, permettent d’assurer un niveau de vie décent, tout en respectant les traditions nationales et l’autonomie des partenaires sociaux.

La directive poursuit principalement ces objectifs par le biais de dispositions de type procédural. Elle impose ainsi aux États membres dont la législation instaure un salaire minimum légal de prévoir des procédures claires et transparentes pour sa fixation et son actualisation.

Elle promeut également la négociation collective, considérée comme un élément central pour assurer des salaires adéquats, notamment en invitant les États membres où la couverture des travailleurs bénéficiant de l’application de conventions collectives est faible à adopter des mesures favorisant le dialogue social. Ainsi, la directive cherche à renforcer la convergence sociale au sein de l’Union sans empiéter, à cet égard, sur la compétence des États membres en matière de fixation des rémunérations.

Le salaire minimal dans la jurisprudence de la Cour

Avant même l’entrée en vigueur de la directive sur des salaires minimaux adéquats, la Cour avait déjà eu l’occasion de développer une jurisprudence substantielle en matière de salaires minimaux. Plusieurs arrêts ont balisé les contours des compétences nationales et des exigences du droit de l’Union.

Les affaires relatives au détachement des travailleurs ont joué un rôle central. Dans l’arrêt Laval (C‑341/05), la Cour a précisé la portée des « taux de salaire minimal » pouvant être imposés aux entreprises étrangères détachant des travailleurs, en soulignant la nécessité d’une base juridique claire et d’une transparence suffisante pour les opérateurs économiques.

Un second axe important dans la jurisprudence concerne l’articulation entre le salaire minimum et la réglementation sur les marchés publics. Dans l’arrêt Bundesdruckerei (C‑549/13), la Cour a ainsi examiné la compatibilité d’une obligation de respecter un salaire minimum fixé par la législation de l’État d’accueil dans un marché public exécuté en partie à l’étranger, en insistant sur l’exigence de proportionnalité de telles mesures au regard de la libre prestation de services. Cela étant, dans l’arrêt RegioPost (C‑115/14), la Cour a admis que les pouvoirs adjudicateurs peuvent subordonner l’exécution d’un marché public au respect d’un salaire minimum imposé par la loi ou par un règlement, dès lors que cette exigence poursuit un objectif social légitime et est appliquée de manière non discriminatoire.

Enfin, la Cour a également précisé la notion même de « taux de salaire minimal » dans le cadre de la directive sur le détachement, notamment dans l’arrêt Sähköalojen ammattiliitto (C‑396/13), en indiquant les éléments de rémunération relevant de cette notion.

L’ensemble de cette jurisprudence constitue le socle sur lequel s’inscrit aujourd’hui le contentieux relatif à la directive sur des salaires minimums adéquats dans l’Union. Il encadre la marge d’appréciation des États membres tout en garantissant l’effectivité des libertés fondamentales garanties par le traité FUE.

Focus

Accès aux messages textes échangés entre la présidente de la Commission et le PDG de Pfizer

Arrêts Stevi et The New York Times/Commission (T‑36/23)

La transparence de la vie publique est un principe essentiel de l’Union européenne. Ainsi, tout citoyen ou toute personne morale de l’UE peut accéder aux documents du Parlement, de la Commission ou du Conseil. Cet accès est régulé par le Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Ce texte constitue le fondement juridique du droit d’accès du public aux documents de ces institutions de l’Union européenne et vise avant tout à renforcer la transparence comme condition essentielle de la démocratie européenne et de la légitimité de l’action de l’Union. Ce principe de transparence s’applique pleinement aux activités de ces institutions, y compris lorsque celles-ci prennent la forme de communications modernes comme les messages texte.

En mai 2022, Mme Stevi, une journaliste du New York Times, a demandé à pouvoir consulter les SMS échangés entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le dirigeant de l’entreprise pharmaceutique Pfizer, dans le contexte des négociations des contrats de vaccins contre la COVID-19.

La Commission européenne a refusé cette demande en affirmant ne pas détenir les messages sollicités. Selon elle, les SMS échangés ne constituaient pas des documents conservés par l’institution et ne pouvaient donc pas être communiqués.

Mme Stevi a saisi le Tribunal. Ce dernier a commencé par rappeler un principe essentiel : le droit d’accès aux documents vise à assurer la plus grande transparence possible de l’action des institutions européennes. Lorsqu’une institution affirme ne pas détenir un document, cette déclaration est en principe présumée exacte. Toutefois, cette présomption peut être remise en cause si le demandeur apporte des éléments sérieux montrant que les documents ont existé.

Dans cette affaire, le Tribunal a estimé que tel était le cas. Il a relevé que plusieurs sources publiques, notamment des articles de presse, des déclarations de la présidente de la Commission et un rapport de la Cour des comptes européenne, faisaient état de contacts directs, y compris par SMS, entre les deux responsables au moment des négociations. Ces éléments ont suffi à démontrer que les messages avaient, au moins à un moment donné, existé.

Face à ces indices, la Commission aurait dû expliquer de manière claire et détaillée pourquoi les messages ne pouvaient pas être retrouvés. Or, selon le Tribunal, la Commission n’a pas apporté cette explication. Elle s’est contentée d’affirmer que des recherches avaient été menées, sans préciser où, comment et sur quels supports, ni indiquer si les messages avaient été supprimés, archivés ou transférés lors du remplacement des téléphones utilisés.

Le Tribunal a souligné que le droit à la transparence ne peut être vidé de sa substance par une absence de conservation des documents. Les institutions ont l’obligation de gérer leurs documents de manière sérieuse et prévisible, afin de permettre au public de comprendre et de contrôler leur action. Des échanges liés à des décisions importantes, comme l’achat de vaccins pour l’ensemble de l’Union, ne peuvent être écartés simplement parce qu’ils ont pris la forme de messages courts.

Constatant que la Commission n’avait pas fourni d’explications suffisantes sur le sort des messages demandés, le Tribunal a jugé que le refus d’accès était illégal. Il a donc annulé la décision contestée.

Procédure claire

Le règlement (CE) nº 1049/2011 met en place une procédure claire, exigeant une décision motivée de l’institution et la possibilité d’un réexamen interne suivi d’un contrôle juridictionnel. Le règlement donne aux citoyens un levier pour comprendre, suivre et, le cas échéant, contester l’action des institutions.

Tout en prévoyant des exceptions destinées à protéger des intérêts publics ou privés sensibles, le règlement encadre strictement leur usage en imposant une interprétation restrictive de ces exceptions, une justification concrète des refus ainsi que l’examen systématique de la possibilité d’accorder un accès partiel.

La jurisprudence de l’Union a renforcé cette logique en affirmant que la transparence doit primer, en particulier dans les processus législatifs, afin de garantir le contrôle démocratique.

Dès l’arrêt Suède et Turco/Conseil (C‑39/05 P), rendu sur pourvoi, la Cour de justice a posé les bases de cette approche en exigeant un examen concret et individuel des demandes d’accès aux avis juridiques du Conseil et en rejetant toute logique de secret automatique pour les documents législatifs, consacrant ainsi le principe selon lequel la transparence est la règle et le secret l’exception. Cette orientation a été renforcée par l’arrêt De Capitani/Parlement (T‑540/15), dans lequel le Tribunal a écarté la confidentialité systématique des documents du trilogue (à savoir les réunions et échanges tripartites entre les trois institutions participant au processus législatif), en précisant que l’exception relative à la protection du processus décisionnel ne saurait être utilisée pour dissimuler le fonctionnement ordinaire du législateur de l’Union. Plus récemment, dans l’arrêt Kaili/Parlement (T‑1031/23, qui a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour, C‑632/25 P), le Tribunal a annulé la décision du Parlement, refusant d’accorder à son ancienne vice-présidente l’accès à certains documents. Il a ainsi confirmé l’exigence d’un contrôle rigoureux et individualisé des refus d’accès et la portée concrète du droit à la transparence, y compris dans des contextes institutionnels sensibles.

Focus

Société de l’information : le règlement sur les services numériques (DSA) et les très grandes plateformes en ligne

L’Union européenne joue un rôle clé dans le développement de la société de l’information, en vue de créer un environnement favorable à l’innovation et à la compétitivité tout en protégeant les droits des consommateurs et en offrant une sécurité juridique. Ces principes sont repris dans le Digital Markets Act (DMA), règlement (UE) 2022/1925, et le Digital Services Act (DSA), règlement (UE) 2022/2065. Ils constituent un ensemble législatif majeur destiné à structurer l’espace numérique européen autour de deux objectifs. D’une part, garantir la protection effective des droits fondamentaux des utilisateurs et des consommateurs dans l’environnement numérique ; d’autre part, instaurer des conditions de concurrence équitables entre les acteurs économiques, en particulier face au pouvoir croissant de certaines grandes plateformes numériques. Ensemble, ces deux règlements marquent une étape décisive dans la construction d’un cadre européen de régulation du numérique.

L’année 2025 a vu les premiers arrêts rendus par le Tribunal dans le cadre de recours introduits contre des décisions de la Commission prises en application du DSA.

Les premiers arrêts concernant le DSA
Arrêts Zalando/Commission (T‑348/23)

La Commission européenne a désigné en avril 2023 la boutique en ligne Zalando comme « très grande plateforme en ligne » au titre du règlement sur les services numériques (DSA). En effet, plus de 83 millions de personnes utilisent chaque mois ses services et la plateforme dépasse ainsi largement le seuil de 45 millions prévu par le règlement. Zalando a toutefois contesté cette désignation, arguant d’erreurs de calcul de la part de la Commission.

Le Tribunal a rejeté son recours. Il a confirmé que Zalando constitue bien une plateforme en ligne dès lors qu’elle héberge des vendeurs tiers via son « Partner Programm », même si sa propre activité de vente directe (« Zalando Retail ») n’entre pas dans cette catégorie. La Commission pouvait considérer que l’ensemble des utilisateurs étaient exposés aux informations des vendeurs tiers. Le Tribunal a rejeté aussi les arguments tirés de la violation des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de proportionnalité, rappelant que de telles plateformes doivent être soumises à des obligations renforcées afin de limiter les risques de diffusion de produits dangereux ou illicites.

Arrêt Meta Platforms Ireland/Commission et Tiktok Technology/Commission (T‑55/24 et T‑58/24)

Le Tribunal a annulé les décisions par lesquelles la Commission européenne avait fixé, pour l’année 2023, la redevance de surveillance due par Facebook, Instagram et TikTok en tant que « très grandes plateformes en ligne » au titre du règlement sur les services numériques (DSA). Il a jugé que la méthode utilisée pour calculer la redevance, fondée sur le nombre moyen d’utilisateurs mensuels, aurait dû être adoptée dans un acte délégué et non dans de simples décisions d’exécution, car elle constitue un élément essentiel du calcul. Toutefois, comme aucune erreur n’affecte l’obligation de ces plateformes de payer la redevance, le Tribunal a maintenu provisoirement les effets des décisions annulées, le temps que la Commission adopte une méthodologie conforme et de nouvelles décisions. Cette période transitoire ne pourra toutefois pas dépasser douze mois après que les arrêts deviendront définitifs.

Arrêts Amazon EU/Commission (T‑367/23)

Le Tribunal a rejeté le recours d’Amazon visant à annuler la décision de la Commission européenne désignant la plateforme Amazon Store comme « très grande plateforme en ligne » au titre du règlement sur les services numériques (DSA), qui impose des obligations renforcées aux services dépassant 45 millions d’utilisateurs dans l’Union. Amazon invoquait une atteinte à plusieurs droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’UE, dont la liberté d’entreprise, le droit de propriété, l’égalité devant la loi, la liberté d’expression ainsi que le droit au respect de la vie privée et des informations confidentielles. Le Tribunal a estimé toutefois que les obligations imposées par le DSA, bien qu’elles puissent engendrer des coûts et affecter l’organisation de la plateforme, sont prévues par la loi, proportionnées et justifiées par l’objectif d’intérêt général de prévenir les risques systémiques liés aux très grandes plateformes, notamment la diffusion de contenus illicites et la protection des consommateurs. Il a conclu que les mesures contestées, telles que l’option de recommandation sans profilage, le registre public des publicités ou l’accès de chercheurs aux données, ne portent pas atteinte au contenu essentiel des droits invoqués et sont assorties de garanties strictes en matière de confidentialité et de sécurité.

Le règlement sur les services numériques (DSA)

Le DSA, applicable depuis le 17 février 2024, constitue le pendant du DMA en matière de régulation des contenus et des services numériques. Il vise à instaurer un environnement en ligne plus sûr, plus transparent et plus prévisible pour les utilisateurs européens. Le règlement modernise le régime de responsabilité des prestataires de services intermédiaires et impose des obligations renforcées aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche. Celles-ci portent notamment sur la mise en place de mécanismes efficaces de traitement des contenus illicites, l’évaluation et la réduction des risques systémiques – tels que la désinformation, les atteintes aux droits fondamentaux ou les risques pour la protection des mineurs – ainsi que sur une transparence accrue des systèmes algorithmiques et des mécanismes de recommandation.

Le DMA et le DSA ne ciblent donc pas exactement les mêmes catégories d’acteurs. Le DMA se concentre sur les plateformes exerçant un poids structurel dans le marché intérieur et constituant un point d’accès incontournable permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux. Le DSA, quant à lui, couvre un champ plus large d’entreprises fournissant des services intermédiaires aux utilisateurs européens, tout en imposant des obligations particulièrement exigeantes aux très grands plateformes et moteurs de recherche en raison de leur impact systémique sur l’espace informationnel et économique.

En ce qui concerne le DSA, la Commission a, dans une décision actualisée en décembre 2025, identifié un ensemble de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche soumis aux obligations renforcées prévues par le règlement, parmi lesquels figurent notamment Amazon, Apple, Booking.com, Google, LinkedIn, Meta, Microsoft, Pinterest, Snap, TikTok, X (anciennement Twitter), Wikimedia Foundation et Zalando, ainsi que plusieurs autres opérateurs actifs sur le marché européen.

La mise en œuvre de ces règlements a d’ores et déjà donné lieu à des sanctions significatives. La première amende infligée sur le fondement du DSA a été prononcée le 5 décembre 2025 à l’encontre de la plateforme X, pour un montant de 120 millions d’euros, en raison du non-respect de plusieurs obligations prévues par le règlement.

Comprendre les principaux termes du DSA

Le Digital Services Act est une réglementation européenne visant à encadrer les services numériques afin de garantir un environnement en ligne plus sûr, plus transparent et plus équitable. Voici quelques notions clés, expliquées simplement :

  • Plateforme en ligne : service numérique qui permet aux utilisateurs de publier, partager ou consulter des contenus (réseaux sociaux, places de marché, plateformes de vidéos, etc.).
  • Très grande plateforme en ligne (very large online platform, VLOP) : plateforme comptant plus de 45 millions d’utilisateurs actifs dans l’Union européenne. En raison de leur impact sociétal majeur, ces plateformes sont soumises à des obligations renforcées.
  • Contenu illicite : tout contenu qui enfreint le droit de l’Union ou le droit national applicable (par exemple discours haineux, produits illégaux, atteintes aux droits d’auteur).
  • Modération des contenus : ensemble des mesures prises par les plateformes pour détecter, évaluer et, le cas échéant, retirer ou restreindre l’accès à des contenus problématiques.
  • Transparence algorithmique : obligation pour certaines plateformes d’expliquer, de manière compréhensible, comment fonctionnent leurs systèmes de recommandation de contenus.

À travers ces notions, le DSA cherche à mieux protéger les utilisateurs, à responsabiliser les grandes plateformes et à renforcer la confiance dans l’espace numérique européen.

Retour sur les arrêts marquants de l’année

Libre circulation

L’Union européenne garantit à ses citoyens la possibilité de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Pour que cette liberté soit effective, les États doivent reconnaître les situations personnelles et familiales légalement acquises dans un autre État membre, lesquelles doivent être considérées à la lumière des droits fondamentaux protégés par l’Union, notamment le droit à la vie privée et familiale et le principe de non-discrimination.

  • Deux citoyens polonais mariés en Allemagne ont demandé la transcription de leur acte de mariage dans le registre d’état civil polonais pour que leur union soit reconnue en Pologne. Les autorités compétentes leur ont refusé cette transcription, au motif que le droit polonais n’autorise pas le mariage entre les personnes de même sexe. Interrogée à cet égard par une juridiction nationale, la Cour de justice a considéré que le fait de refuser la reconnaissance d’un mariage de deux citoyens de l’Union, légalement conclu dans un autre État membre, où ils ont exercé leur liberté de circulation et de séjour, est contraire au droit de l’Union, car il porte atteinte à cette liberté ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale. Les États membres sont donc obligés de reconnaître, aux fins de l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union, le statut marital acquis légalement dans un autre État membre. La Cour a cependant souligné que cette obligation n’implique pas d’introduire le mariage entre personnes de même sexe dans le droit national. En outre, les États membres ont une marge d’appréciation pour choisir les modalités de reconnaissance d’un tel mariage. Toutefois, lorsqu’un État membre choisit de prévoir une modalité unique pour la reconnaissance des mariages conclus dans un autre État membre, telle que la transcription de l’acte de mariage dans le registre d’état civil, il est tenu d’appliquer cette modalité de manière non discriminatoire, tant aux mariages entre personnes de même sexe qu’à ceux entre personnes de sexe différent.

    Arrêt du 25 novembre 2025 dans l’affaire Wojewoda Mazowiecki (C‑713/23)

Égalité de traitement et non-discrimination

L’Union européenne s’est dotée d’un cadre juridique commun visant à garantir l’égalité de traitement et à combattre les discriminations. Les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE en constituent les piliers : la première interdit les discriminations fondées sur la race ou l’origine ethnique, tandis que la seconde vise l’égalité en matière d’emploi et de travail. Ces textes prohibent toute discrimination directe ou indirecte, sous réserve de certaines possibilités de justification, et imposent ainsi aux États membres d’assurer une protection effective et homogène au sein de l’Union.

  • Une opératrice de gare a demandé à plusieurs reprises à son employeur d’être affectée à un poste de travail à horaires fixes. Sa demande reposait sur la nécessité de s’occuper de son fils, atteint d’un handicap grave et d’une invalidité totale. L’employeur lui a accordé, à titre provisoire, certains aménagements. Il a toutefois refusé de rendre ces aménagements permanents. L’opératrice a contesté ce refus et l’affaire a été portée devant la Cour de cassation italienne. Cette juridiction a saisi la Cour de justice car elle nourrissait des doutes quant à l’interprétation du droit de l’Union en matière de protection contre la discrimination indirecte d’un employé qui s’occupe de son enfant mineur gravement handicapé, en n’étant pas lui-même une personne handicapée. La Cour a répondu en affirmant que l’interdiction de discrimination indirecte fondée sur le handicap, aux termes de la directive-cadre sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, s’étend également à un employé qui en est victime en raison de l’assistance apportée à son enfant atteint d’un handicap.

    Arrêt du 11 septembre 2025 dans l’affaire Bervidi (C‑38/24)

  • La loi danoise sur le logement public vise à réduire le pourcentage de logements publics familiaux dans les « zones en transformation ». Ces zones sont notamment caractérisées par le fait que la proportion « d’immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants » a dépassé 50 % au cours des cinq dernières années. En application de cette loi, une partie des baux des logements publics familiaux situés dans deux zones d’habitation des communes de Slagelse et de Copenhague a été résiliée ou était censée l’être prochainement. La juridiction danoise saisie de litiges concernant ces résiliations se demande si la réglementation en cause constitue une discrimination directe ou indirecte fondée sur l’origine ethnique. Par son arrêt, la Cour de justice a précisé les situations pouvant constituer une discrimination fondée sur l’origine ethnique. La Cour a souligné que l’origine ethnique repose sur plusieurs facteurs. Un critère pris isolément, comme la nationalité ou le pays de naissance, ne suffit pas à déterminer l’appartenance à un groupe ethnique. Aux fins de l’examen d’une éventuelle discrimination directe, il appartiendra au juge national de vérifier si le critère lié à la proportion des immigrés et de leurs descendants est véritablement fondé sur l’origine ethnique de la majorité des habitants des « zones en transformation » et si, de ce fait, ils subissent un traitement moins favorable, tel un risque accru de résiliation anticipée des baux. Si la juridiction nationale constate une éventuelle discrimination indirecte, elle devra vérifier si celle-ci est malgré tout justifiée. Il lui appartient notamment de s’assurer, à ce titre, que la loi en question poursuit un objectif d’intérêt général de manière proportionnée et respecte en particulier le droit fondamental au respect du domicile.

    Arrêt du 18 décembre 2025 dans l’affaire Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvaenge (C‑417/23)

État de droit

La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout comme le traité sur l’Union européenne, fait expressément référence à l’État de droit, l’une des valeurs communes aux États membres en vertu de l’article 2 TUE. L’indépendance et l’impartialité des juridictions sont des éléments essentiels de l’État de droit.

  • Dans deux arrêts, la Cour constitutionnelle polonaise a déclaré certaines dispositions des traités, telles qu’interprétées par la Cour de justice, contraires à la Constitution nationale et a expressément qualifié la jurisprudence de la Cour relative au droit à la protection juridictionnelle effective comme dépassant les pouvoirs qui lui avait été conférés (ultra vires). Estimant que ces arrêts méconnaissent plusieurs principes fondamentaux du droit de l’Union, y compris sa primauté, la Commission a saisi la Cour d’un recours en manquement contre la Pologne. La Cour a fait droit à ce recours et a jugé que la Pologne avait manqué à ses obligations en raison de la violation, par sa Cour constitutionnelle, du principe de la protection juridictionnelle effective ainsi que de sa méconnaissance de la primauté, de l'autonomie, de l’effectivité, de l’application uniforme du droit de l’Union et de l'effet contraignant des décisions de la Cour. La Cour a accueilli également le recours de la Commission dans la mesure où celui-ci visait de graves irrégularités entachant la nomination de trois juges de la Cour constitutionnelle polonaise et de sa présidente, remettant en cause le statut de cette Cour constitutionnelle en tant que tribunal indépendant et impartial, établi par la loi au sens du droit de l'Union.

    Arrêt du 18 décembre 2025 dans l’affaire Commission/Pologne (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour – Primauté du droit de l’Union) (C‑448/23)

  • Le Tribunal a confirmé que la Pologne devait payer un montant total d’environ 320,2 millions d’euros au titre de l’astreinte journalière prononcée par la Cour de justice après son refus de suspendre certaines réformes judiciaires de 2019 contraires au droit de l’Union. La Cour avait fixé une astreinte d’un million d’euros par jour à partir de novembre 2021, puis l’avait réduite à 500 000 euros par jour en avril 2023, après l’adoption d’une loi polonaise se conformant partiellement à la décision de la Cour. Étant donné que la Pologne n’avait pas versé les montants dus, la Commission avait récupéré les astreintes par compensation avec des fonds européens qui, en principe, auraient dû être octroyés à la Pologne. Celle-ci a ainsi contesté six décisions de compensation couvrant la période du 15 juillet 2022 au 4 juin 2023, soutenant que l’évolution législative aurait dû s’accompagner plus rapidement d’une réduction du montant de l’astreinte. Le Tribunal a rejeté entièrement ces arguments, considérant que ni la jurisprudence de la Cour constitutionnelle polonaise ni la loi de juin 2022 n’avaient effacé le montant de l’astreinte, et rappelant que la réduction prononcée par la Cour en avril 2023 n’avait d’effet que pour l’avenir. Tant que la Pologne ne s’était pas pleinement conformée et que l’astreinte d’un million d’euros était restée applicable, la Commission avait été tenue d’en assurer le recouvrement intégral.

    Arrêt du 5 février 2025 dans l’affaire Pologne/Commission (T‑830/22 et T‑156/23, T‑1033/23)

Politique étrangère et de sécurité commune

Instrument essentiel de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union européenne, les mesures restrictives ou « sanctions » sont utilisées dans le cadre d’une action intégrée et globale qui inclut notamment un dialogue politique. L’Union y recourt notamment afin de préserver les valeurs, les intérêts fondamentaux et la sécurité de l’Union, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale. Les sanctions cherchent, en effet, à susciter un changement de politique ou de comportement de la part des personnes ou entités visées, afin de promouvoir les objectifs de la PESC.

  • À la suite de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine en 2022, l’Union européenne a adopté une série de mesures restrictives. En 2023, le Conseil de l’Union européenne a étendu les critères permettant de viser des personnes ou entités par ces mesures. Un nouveau critère permet ainsi de geler les fonds et ressources économiques d’entités actives dans le secteur russe des technologies de l’information titulaires d’une licence délivrée par le Centre d’attribution de licences, de certification et de protection des secrets d’État du Service fédéral de sécurité russe (FSB) ou d’une licence « armes et équipements militaires » délivrée par le ministère russe de l’Industrie et du commerce. Positive Group PAO, société russe dans le domaine de la cybersécurité, détient une telle licence via sa filiale et a été inscrite sur la liste des entités sanctionnées. Elle a demandé l’annulation de cette inscription, mais le Tribunal a rejeté son recours. Il a estimé que le critère utilisé est clair, juridiquement prévisible et proportionné aux objectifs poursuivis, qui consistent à faire pression sur Moscou et à freiner sa capacité à mener des actions de guerre, y compris dans le domaine de l’information. Le Conseil avait pu, sans erreur, considérer que la société devait être visée du fait de sa dépendance à une licence du FSB, même si celle-ci est détenue par sa filiale.

    Arrêt du 10 septembre 2025 dans l’affaire Positive Group/Conseil (Τ‑573/23)

  • Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé les sanctions adoptées contre MegaFon, l’un des principaux opérateurs de téléphonie mobile en Russie. Le Conseil avait inscrit cette société sur la liste des entités visées par ses mesures restrictives en 2023, considérant qu’elle soutient directement l’effort de guerre russe en fournissant des services pouvant être utilisés par l’armée, notamment dans le domaine des télécommunications. MegaFon a demandé l’annulation de ces décisions en invoquant un manque de motivation, une violation de ses droits de la défense et une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprise. Le Tribunal a rejeté ces arguments, estimant que le Conseil avait expliqué de manière suffisamment précise les raisons de ces sanctions et n’avait pas l’obligation d’entendre l’entreprise au préalable, afin de préserver l’effet de surprise nécessaire à leur efficacité. Il a jugé également que les mesures, bien qu’elles affectent l’activité et la réputation de MegaFon, restent proportionnées et nécessaires à l’objectif d’intérêt général consistant à freiner les capacités militaires russes dans le contexte de la guerre en Ukraine.

    Arrêt du 15 janvier 2025 dans l’affaire MegaFon/Conseil (Τ‑193/23)

Migration et asile

L’Union européenne a adopté un ensemble de règles pour mettre en place une politique migratoire européenne efficace, humanitaire et sûre. Le régime d’asile européen commun définit des normes minimales applicables au traitement de tous les demandeurs d’asile et de leurs demandes dans l’ensemble de l’Union.

  • Un ressortissant d’un pays tiers peut voir sa demande de protection internationale rejetée dans le cadre d’une procédure accélérée à la frontière lorsque son pays d’origine est désigné comme « sûr » par un État membre. La Cour a précisé que cette désignation peut être effectuée par un acte législatif, à condition que celui-ci puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif. Les sources d’information ayant fondé cette désignation doivent être accessibles au demandeur et au juge national. Un État membre ne peut toutefois inclure un pays dans la liste des pays d’origine sûrs si celui-ci n’offre pas une protection suffisante à toute sa population.

    Arrêt du 1er août 2025 dans les affaires jointes Alace et Canpelli (C‑758/24 et C‑759/24)

  • Deux demandeurs d’asile en Irlande avaient été contraints de vivre dans des conditions indignes après que l’État a invoqué la saturation de ses centres pour refuser de leur fournir un hébergement. La Cour a considéré que ce type de refus, même dans un contexte d’afflux massif et imprévisible de demandeurs de protection internationale, constitue une violation grave du droit de l’Union et peut engager la responsabilité de l’État. La Cour a rappelé que les États membres sont tenus, en vertu de la directive « accueil », de garantir aux demandeurs de protection internationale des conditions d’accueil assurant un niveau de vie adéquat, que ce soit par un logement, une aide financière, des bons ou une combinaison de ces formes de soutien à une vie digne.

    Arrêt du 1er août 2025 dans l’affaire The Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e.a. (C‑97/24)

  • Un homme originaire d’Irak avait demandé l’asile en Grèce en invoquant un risque réel pour sa vie. Sa demande a été rejetée, puis son recours a été jugé « manifestement infondé » uniquement parce qu’il n’avait pas comparu en personne devant la commission compétente. La législation grecque prévoyait, en effet, une présomption automatique de recours abusif dans un tel cas. La Cour a jugé que cette règle viole le droit de l’Union : l’exigence de comparaître en personne pour que le recours soit examiné est disproportionnée alors qu’elle sert seulement à vérifier la présence de l’intéressé, non à l’entendre réellement. La Grèce aurait dû offrir d’autres solutions moins contraignantes, telles que la représentation par un avocat, la comparution locale ou une simple preuve de présence, pour garantir un véritable accès au recours effectif.

    Arrêt du 3 juillet 2025 dans l’affaire Al Nasiria (C‑610/23)

Consommateurs

La Cour de justice : garantir les droits des consommateurs de l’Union européenne

La politique européenne des consommateurs vise à protéger la santé, la sécurité ainsi que les intérêts économiques et juridiques des consommateurs, quel que soit le lieu où ils résident, se déplacent ou effectuent leurs achats à l’intérieur de l’Union.

  • Une société allemande vendait un complément alimentaire à base de safran et de jus de melon en affirmant qu’il améliorait l’humeur et réduisait le stress et la fatigue. Une association a contesté cette pratique publicitaire devant les tribunaux, estimant qu’il s’agissait d’allégations de santé contraires au droit de l’Union. La Cour de justice a jugé que, tant que la Commission n’a pas terminé l’examen scientifique des allégations de santé portant sur des substances végétales et ne les a pas inscrites sur les listes officielles, ces allégations ne peuvent pas être utilisées dans la publicité, sauf si elles bénéficient d’un régime transitoire, ce qui n’est pas le cas ici.

    Arrêt du 30 avril 2025 dans l’affaire Novel Nutriology (C‑386/23)

  • Une boisson non alcoolisée ne peut pas être commercialisée sous la dénomination « gin sans alcool ». Une association allemande de lutte contre la concurrence déloyale avait attrait l’entreprise PB Vi Goods devant une juridiction allemande pour lui faire interdire la vente d’une boisson non alcoolisée dénommée « Virgin Gin Alkoholfrei » (Virgin Gin sans alcool). La Cour a rappelé que le droit de l’Union a réservé la dénomination légale de « gin » à une boisson spiritueuse obtenue par aromatisation d’un alcool éthylique d’origine agricole avec des baies de genévrier et présentant un titre alcoométrique minimal de 37,5 %. Elle a constaté que l’ajout de la mention « sans alcool » n’a pas modifié cette qualification et n’a pas permis d’échapper à l’interdiction. La Cour a également estimé que cette restriction ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprise garantie par la Charte, dès lors qu’elle n’empêche pas la commercialisation du produit en tant que tel, mais uniquement l’usage d’une dénomination réservée. Cette interdiction est proportionnée, car elle vise à protéger les consommateurs contre tout risque de confusion et à préserver les producteurs de gin conformes au droit de l’Union contre une concurrence déloyale.

    Arrêt du 13 novembre 2025 dans l’affaire PB Vi Goods (C‑563/24)

  • Un consommateur français possédait un compte en or chez Veracash et s’est aperçu que des retraits quotidiens avaient été effectués avec une carte qu’il affirme ne jamais avoir reçue. Il a signalé ces opérations à Veracash près de deux mois après le premier retrait, mais toujours dans le délai légal de treize mois. La Cour a jugé que l’utilisateur d’une carte peut perdre son droit au remboursement s’il ne signale pas l’opération non autorisée « sans tarder ». Toutefois, s’agissant d’une carte perdue, volée ou détournée, il ne perd ce droit que s’il a agi intentionnellement ou avec négligence grave, et seulement pour les opérations qu’il a tardé à signaler.

    Arrêt du 1er août 2025 dans l’affaire Veracash (C‑665/23)

  • Deux voyageurs polonais ont réservé un séjour « tout compris » dans un hôtel cinq étoiles en Albanie, mais dès le lendemain de leur arrivée, leurs vacances ont été profondément perturbées par d’importants travaux de démolition ordonnés par les autorités locales. Pendant plusieurs jours, ils ont été réveillés par le bruit continu des chantiers, tandis que les piscines, la promenade en bord de mer et l’accès à la plage ont été détruits. Les conditions de restauration se sont également dégradées, avec des files d’attente, des repas en quantité limitée et la suppression de certaines prestations, avant que de nouveaux travaux de construction ne commencent à la fin du séjour. Estimant qu’ils avaient subi un dommage matériel et moral, les vacanciers ont saisi la justice polonaise pour obtenir le remboursement intégral du prix payé et un dédommagement. Saisie de l’affaire, la Cour a jugé qu’un voyageur a droit à un remboursement total non seulement lorsque les services n’étaient pas fournis ou l’ont été de manière incorrecte, mais aussi lorsque, malgré la fourniture partielle de ces services, leur mauvaise exécution a été si grave que le forfait a perdu tout objet et que le voyage n’a objectivement plus présenté d’intérêt. Elle a précisé que cette appréciation relève du juge national et que la directive vise à rétablir l’équilibre contractuel sans permettre de sanctions punitives. La Cour a néanmoins rappelé que l’organisateur ne peut pas être exonéré de sa responsabilité si les travaux, bien que décidés par une autorité publique, n’étaient pas imprévisibles ou inévitables pour lui.

    Arrêt du 23 octobre 2025 dans l’affaire Tuleka (C‑469/24)

  • Des entreprises européennes et américaines qui produisent ou utilisent la mélamine ont contesté devant le Tribunal la décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) classant cette substance comme « extrêmement préoccupante » en raison de risques graves pour la santé et pour l’environnement. Elles ont soutenu que cette classification reposait sur une mauvaise analyse scientifique et qu’elles n’avaient pas été suffisamment entendues pendant la procédure. Le Tribunal a rejeté leurs arguments et a confirmé la décision de l’ECHA. Il a précisé qu’une substance peut être identifiée comme dangereuse même si ses propriétés ne produisent pas seules, mais seulement en combinaison, des effets graves. Il a également jugé que la procédure prévue par le règlement de l’Union « REACH » (qui vise à protéger la santé humaine et l'environnement des risques liés aux substances chimiques) ne garantit aucun droit particulier au-delà de la possibilité de formuler des observations.

    Arrêt du 9 juillet 2025 dans les affaires Fritz Egger e.a./ECHA (Mélamine) et LAT Nitrogen Piesteritz et Cornerstone/ECHA (T‑163/23, T‑167/23)

Propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle et le Tribunal de l’Union européenne

La réglementation adoptée par l’Union européenne pour protéger la propriété intellectuelle (droits d’auteur) et industrielle (droit des marques, protection des dessins et modèles) améliore la compétitivité des entreprises en favorisant un environnement propice à la créativité et à l’innovation.

  • En 2019, la société italienne Nero Lifestyle a présenté à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande d’enregistrement pour la marque verbale NERO CHAMPAGNE. Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne et l’Institut national de l’origine et de la qualité s’y sont opposés. Ils ont soutenu que la marque pouvait tirer abusivement profit de la réputation des produits AOP Champagne dont la protection offre une garantie de qualité due à leur provenance géographique. L’opposition a été partiellement rejetée par l’EUIPO et les organismes professionnels ont saisi le Tribunal. Dans son arrêt, le Tribunal a annulé la décision de l’EUIPO et a accueilli l’opposition. Ainsi, la demande d’enregistrement de la marque NERO CHAMPAGNE a été rejetée.

    Arrêt du 25 juin 2025 dans l’affaire Comité interprofessionnel du vin de Champagne et INAO/EUIPO – Nero Lifestyle (NERO CHAMPAGNE) (T‑239/23)

  • Le Rubik’s Cube ne peut pas être protégé comme marque de l’Union : le Tribunal a confirmé l’annulation des marques enregistrées pour ce célèbre puzzle en trois dimensions. L’EUIPO avait estimé que la forme du cube, sa structure en grille et la différenciation des faces correspondaient à des éléments techniques indispensables à son fonctionnement, ce qui rendait impossible leur protection par le droit des marques. Spin Master, titulaire des marques en question, soutenait que certains éléments, notamment les couleurs, n’étaient pas techniques. Le Tribunal a rejeté ces arguments en expliquant que les couleurs ne sont qu’un détail secondaire servant à distinguer les faces, et que l’essentiel de la forme – les carrés, la structure en grille et la différenciation des faces – répond à un besoin technique : permettre la rotation et l’identification des éléments du puzzle. Puisque toutes les caractéristiques essentielles du cube sont liées à sa fonction, elles ne peuvent pas être protégées comme une marque, et les décisions de l’EUIPO ont donc été confirmées.

    Arrêt du 9 juillet 2025 dans les affaires Spin Master Toys UK/EUIPO – Verdes Innovations (Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille) (T-1170/23 à T-1173/23)

  • Le Tribunal a annulé les décisions de l’EUIPO qui avaient déchu Ferrari de ses droits sur la marque verbale TESTAROSSA pour des automobiles, des pièces détachées, des accessoires et des modèles réduits, après que l’office a estimé que la marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux entre 2010 et 2015. Le Tribunal a constaté que, même si le modèle Testarossa n’était plus fabriqué depuis 1996, des voitures d’occasion avaient été vendues durant la période concernée par des concessionnaires et distributeurs agréés, et que cet usage, accompagné du service de certification fourni par Ferrari, avait constitué un usage sérieux de la marque avec le consentement implicite du constructeur. Il a jugé de même pour les pièces détachées et accessoires, dont l’origine avait été vérifiée dans le cadre du service de certification. Concernant les modèles réduits, il a retenu que la marque avait été utilisée par des tiers avec la mention « produit officiel sous licence Ferrari », ce qui avait garanti l’origine commerciale des jouets et démontré un usage sérieux effectué avec le consentement implicite de Ferrari. Ainsi, le Tribunal a conclu que Ferrari avait bien maintenu l’usage de la marque TESTAROSSA pour l’ensemble des produits en cause.

    Arrêt du 2 juillet 2025 dans les affaires Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T-1103/23 et T-1104/23)

Concurrence

L’Union européenne assure le respect de règles qui protègent la libre concurrence. Les pratiques qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur sont interdites et peuvent être sanctionnées par des amendes. Le droit de toute personne de demander réparation d’un préjudice causé par un comportement anticoncurrentiel renforce le caractère opérationnel des règles de concurrence de l’Union et est de nature à décourager les comportements qui portent atteinte au libre jeu de la concurrence.

  • Apple retient une commission sur le prix de vente des applications tierces vendues dans son App Store. Selon deux fondations néerlandaises qui défendent les intérêts collectifs d’une pluralité d’utilisateurs non identifiés, mais identifiables, d'appareils Apple, ces commissions sont excessives et ces utilisateurs subissent un préjudice. Elles ont dénoncé le comportement anticoncurrentiel d'Apple et ont saisi à ce titre les juridictions néerlandaises. Apple conteste toutefois la compétence du juge néerlandais, car le fait dommageable allégué ne se serait pas produit aux Pays-Bas et, en particulier, à Amsterdam. Interrogée dans ce contexte, la Cour de justice a relevé que l’App Store en question est spécialement conçue pour le marché néerlandais. Le dommage prétendument subi lors des achats effectués dans cet espace virtuel peut donc se matérialiser sur ce territoire, et ce indépendamment du lieu où se trouvaient les utilisateurs concernés au moment de l'achat. Le juge néerlandais est donc internationalement et territorialement compétent.

    Arrêt du 2 décembre 2025 dans l’affaire Stichting Right to Consumer Justice et Stichting App Stores Claims (C‑34/24)

  • En 2018, le groupe italien Enel a lancé l’application JuicePass afin de permettre aux conducteurs de véhicules électriques de localiser et de réserver des bornes de recharge. Souhaitant en faciliter l’usage directement depuis l’écran d’info-divertissement des voitures, Enel a demandé à Google de rendre cette application compatible avec Android Auto, son système de conduite connectée. Google a toutefois refusé d’adapter sa plateforme pour assurer cette interopérabilité, ce qui a conduit l’autorité italienne de la concurrence à infliger une amende de plus de 100 millions d’euros pour abus de position dominante. Contestant cette sanction, Google a saisi le Conseil d’État italien, qui a décidé de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice. La Cour a jugé que le fait pour d’une entreprise en position dominante d’empêcher l’accès à une plateforme numérique qu’elle a développée, en refusant d’assurer son interopérabilité avec une application développée par une entreprise tierce, peut constituer un abus de position dominante, même si cette plateforme n’est pas indispensable à l'exploitation commerciale de l’application. En effet, un tel abus peut être constaté lorsque la plateforme a été développée dans la perspective de permettre son utilisation par des entreprises tierces et qu’elle est de nature à rendre l’application plus attractive pour les consommateurs. Le refus peut néanmoins être justifié lorsque l’octroi de l’interopérabilité compromettrait la sécurité ou l’intégrité de la plateforme, ou encore lorsqu’il serait impossible pour d’autres raisons techniques d’assurer cette interopérabilité. Dans les autres cas, l’entreprise dominante doit développer un modèle assurant cette interopérabilité, dans un délai raisonnable nécessaire à cet effet et moyennant, le cas échéant, une contrepartie financière appropriée.

    Arrêt du 25 février 2025 dans l’affaire Alphabet e.a. (C‑233/23)

  • En 2015, le club de football belge RFC Seraing a signé des contrats avec la société maltaise Doyen Sports, qui lui permettaient de financer ses joueurs en échange d’une part de leurs droits économiques. La FIFA, jugeant ces accords contraires à ses règles interdisant la détention de droits économiques par des tiers, a sanctionné le club, sanctions qui ont été confirmées par le Tribunal arbitral du sport (TAS) puis par le Tribunal fédéral suisse. Le RFC Seraing a ensuite contesté ces règles devant les juridictions belges. Saisie d’une question préjudicielle, la Cour a estimé qu’empêcher les juridictions nationales de contrôler une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un arbitrage imposé par une fédération sportive internationale viole le droit de l’Union. Elle a affirmé que les décisions du TAS doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif. Ce contrôle doit notamment permettre de vérifier leur compatibilité avec l’ordre public de l’Union, dont font partie, entre autres, les règles du droit de la concurrence de l’Union ainsi que les libertés fondamentales du marché intérieur, d’obtenir des mesures provisoires et, si nécessaire, de solliciter un renvoi préjudiciel. Une juridiction nationale doit donc écarter toute règle, nationale ou émanant d’une association sportive, qui empêcherait un tel contrôle, afin de garantir la protection des sportifs et des clubs lorsqu’une décision porte atteinte au droit de l’Union, notamment en matière de concurrence ou de libre circulation.

    Arrêt du 1er août 2025 dans l’affaire Royal Football Club Seraing (C‑600/23)

  • Le Tribunal a confirmé pour l’essentiel la décision par laquelle la Commission avait constaté que sept grandes banques d’investissement avaient participé, entre 2007 et 2011, à une entente dans le secteur des obligations d’État européennes, au moyen d’échanges d’informations sensibles et de pratiques visant à obtenir des avantages indus sur les marchés primaire et secondaire. La Commission avait infligé 371 millions d’euros d’amendes à Nomura, UBS et UniCredit, tandis que Bank of America, Natixis et NatWest n’avaient pas été sanctionnées pour des raisons de prescription ou de clémence. Quant à Portigon, son amende avait été fixée à zéro en raison de son chiffre d’affaires net négatif. Saisi par six de ces banques, le Tribunal a confirmé l’existence d’une infraction unique et continue ainsi que la responsabilité des établissements pour les actes de leurs traders, tout en réduisant légèrement les amendes imposées à Nomura, en raison d’une erreur de calcul de la Commission, et à UniCredit, parce que la période retenue pour son comportement anticoncurrentiel avait été surestimée. Le Tribunal a enfin validé l’intérêt légitime de la Commission à constater l’infraction aussi à l’égard de Bank of America et Natixis, même sans leur infliger d’amende, puisque leur identification avait contribué à éclairer la portée de la collusion.

    Arrêt du 26 mars 2025 dans les affaires UBS Group et UBS/Commission, Natixis/Commission, UniCredit et UniCredit Bank/Commission, Nomura International et Nomura Holdings/Commission, Bank of America et Bank of America Corporation/Commission et Portigon/Commission (Obligations d’État européennes) (T‑441/21, T‑449/21, T‑453/21, T‑455/21, T‑456/21, T‑462/21)

Coopération judiciaire

L’espace de liberté, de sécurité et de justice comprend des mesures pour promouvoir la coopération judiciaire entre les États membres. Cette coopération repose sur la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires et vise à harmoniser les droits nationaux pour lutter contre la criminalité transnationale en garantissant la protection des droits des victimes, des suspects et des détenus au sein de l’Union.

  • Une ancienne dirigeante de l’ETA, déjà condamnée en France à 20 ans de prison pour des faits liés au terrorisme, est poursuivie en Espagne pour le même attentat commis en 1997, ce qui pourrait porter sa peine totale à au moins 50 ans sans limite légale. Saisie par un juge espagnol sur l’application du principe ne bis in idem, la Cour de justice a rappelé qu’une personne ne peut être poursuivie deux fois dans l’Union pour les mêmes faits, même si la qualification juridique diffère d’un État à l’autre. Il revient au juge espagnol de vérifier si les faits jugés en France sont matériellement identiques à ceux pour lesquels la personne est poursuivie en Espagne.

    Arrêt du 11 septembre 2025 dans l’affaire MSIG (C‑802/23)

Vie privée

L’Union européenne est dotée d’une réglementation détaillée concernant la protection des données à caractère personnel. Le traitement et la conservation de ces données doivent respecter les conditions prévues par cette réglementation, se limiter au strict nécessaire et ne pas porter atteinte de manière disproportionnée au droit à la vie privée.

  • Une femme avait découvert qu’une annonce mensongère publiée sur le site roumain www.publi24.ro affirmait qu’elle offrait des services sexuels et comportait des photos et son numéro de téléphone utilisés sans son consentement. Russmedia Digital, exploitant du site, avait retiré l’annonce dans l’heure, mais celle-ci avait déjà été copiée sur d’autres sites. Après avoir obtenu réparation en première instance puis vu cette société exonérée en appel au motif qu’elle n’était qu’un simple hébergeur, cette femme a porté l’affaire devant la cour d’appel de Cluj, laquelle a interrogé la Cour de justice sur les obligations incombant à une place de marché en ligne au regard du règlement général sur la protection des données (RGPD). La Cour a jugé que l’exploitant d’un site de marché en ligne est responsable du traitement des données personnelles contenues dans les annonces publiées sur sa plateforme et doit, avant toute publication, identifier les annonces comportant des données sensibles, vérifier l’identité ou le consentement explicite de la personne concernée, et refuser la publication en l’absence de ce consentement. Elle a également précisé que l’exploitant devait mettre en œuvre des mesures techniques pour empêcher la copie illicite des annonces sensibles sur d’autres sites et qu’il ne pouvait pas invoquer l’exonération de responsabilité prévue par la directive sur le commerce électronique pour échapper aux obligations imposées par le RGPD.

    Arrêt du 2 décembre 2025 dans l’affaire Russmedia Digital et Inform Media Press C‑492/23)

  • Une association a contesté devant l’autorité française de protection des données à caractère personnel l’obligation imposée aux clients de SNCF Connect d’indiquer « Monsieur » ou « Madame » lors d’un achat en ligne, en estimant que cette collecte d’identité de genre n’était pas nécessaire au regard du règlement général sur la protection des données (RGPD). La Cour de justice a rappelé que seules les données strictement utiles peuvent être collectées et qu’un traitement n’est licite que s’il est indispensable à l’exécution d’un contrat ou justifié par un intérêt légitime clairement expliqué. La Cour, enfin, a précisé que ce traitement ne peut pas être justifié par l’intérêt légitime si celui-ci n’est pas annoncé, s’il dépasse le strict nécessaire ou s’il risque de porter atteinte aux droits fondamentaux, notamment en matière de discrimination liée au genre. La collecte de données relatives à la civilité des clients n’est pas objectivement indispensable, en particulier, lorsqu’elle a pour finalité une personnalisation de la communication commerciale.

    Arrêt du 9 janvier 2025 dans l’affaire Mousse (C‑394/23)

  • Une cliente autrichienne s’est vu refuser un contrat de téléphonie à 10 euros par mois après qu’une société privée avait, de manière entièrement automatisée, jugé qu’elle n’était pas solvable. La justice autrichienne a constaté que cette société n’avait pas respecté le règlement général sur la protection des données (RGPD), car elle n’avait pas expliqué comment sa décision avait été prise. La Cour de justice a estimé que la personne concernée a droit à une explication compréhensible lorsque ses données personnelles font l’objet d’un traitement : il faut indiquer quelles données ont été utilisées et comment elles ont influencé le résultat, éventuellement en montrant ce qui aurait changé si certaines données avaient varié. L’entreprise ne peut pas se retrancher derrière le secret des affaires pour refuser la communication de ces informations ; si un tel secret est invoqué, il revient au juge ou à l’autorité de contrôle de décider jusqu’où l’accès peut être accordé.

    Arrêt du 27 février 2025 dans l’affaire Dun & Bradstreet Austria (C‑203/22)

  • M. Philippe Latombe, un citoyen français, a demandé l’annulation de la décision de la Commission européenne qui autorise le transfert de données personnelles de l’Union européenne vers les États-Unis. Selon lui, le système américain n’offrait pas une protection suffisante, notamment en raison du manque d’indépendance de la « Data Protection Review Court » (DPRC) et de la collecte en masse des données par les services de renseignement américains. Le Tribunal a rejeté le recours. Il a considéré que les États-Unis ont renforcé leur cadre juridique en matière de protection des données depuis l’adoption du nouveau décret présidentiel de 2022 et que la DPRC dispose de garanties suffisantes d’indépendance. En effet, les juges peuvent être révoqués uniquement pour motif valable et leur travail ne peut pas être influencé par les autorités de renseignement. Le Tribunal a également estimé que la collecte en vrac des données n’est pas contraire au droit de l’Union dès lors qu’un contrôle judiciaire a posteriori est assuré par la DPRC. Par ailleurs, la Commission européenne restera tenue de surveiller de manière continue le respect de ce cadre et pourra suspendre la décision si la protection offerte par le système américain diminue.

    Arrêt du 3 septembre 2025 dans l’affaire Latombe/Commission (T‑553/23)

  • Le Tribunal a condamné la Commission européenne à verser 400 euros de dommages et intérêts à un citoyen allemand dont les données personnelles avaient été transférées vers les États-Unis lorsqu’il s’était inscrit à un évènement sur le site Internet de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. En utilisant l’option « se connecter avec Facebook » sur EU Login, l’adresse IP de l’intéressé avait été transmise à Meta Platforms sans garantie adéquate et sur la base d’aucune décision d’adéquation applicable à l’époque. Le Tribunal a estimé que ce transfert devait être imputé à la Commission, qui n’avait respecté aucune des conditions prévues par le droit de l’Union pour l’envoi de données vers un pays tiers. Il a reconnu l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers et d’un préjudice moral lié à l’incertitude quant au traitement des données, ce qui engage la responsabilité non contractuelle de l’Union.

    Arrêt du 8 janvier 2025 dans l’affaire Bindl/Commission (T‑354/22)

Environnement

La Cour de justice et l’environnement

L’Union européenne s’engage pour préserver et améliorer la qualité de l’environnement et pour protéger la santé humaine. Si un manquement au droit de l’Union est constaté par la Cour de justice l’État membre concerné doit se conformer à l’arrêt dans les meilleurs délais. Lorsque la Commission estime que l’État membre ne s’est pas conformé à l’arrêt, elle peut introduire un nouveau recours demandant des sanctions pécuniaires.

  • La Grèce est condamnée pour ne pas avoir exécuté un arrêt de 2014 qui lui ordonnait de mettre fin à l’utilisation d’une décharge située dans le parc national maritime de Zakynthos, habitat protégé de la tortue « Caretta-Caretta ». Malgré les échanges avec la Commission entre 2014 et 2023, la décharge n’a pas été fermée ni aménagée conformément aux directives européennes sur les déchets, et elle a continué de recevoir des déchets jusqu’à fin 2017. Constatant ce manquement persistant, la Cour a imposé à la Grèce une astreinte de 12 500 euros par jour de retard jusqu’à exécution complète de l’arrêt, ainsi qu’une somme forfaitaire de 5,5 millions d’euros, en raison de la gravité et de la durée de l’infraction, de ses risques pour la santé et l’environnement et des manquements répétés de la Grèce dans la gestion des déchets.

    Arrêt du 9 octobre 2025 dans l’affaire Commission/Grèce (Exécution de l’arrêt sur la décharge de Zakynthos) (C‑368/24)

  • En Italie, la mauvaise gestion des eaux urbaines résiduaires a de nouveau conduit l’État devant la Cour. Plus de vingt ans après l’expiration des délais prévus par la directive européenne applicable et près de dix ans après un premier arrêt rendu en 2014, plusieurs agglomérations italiennes ont continué à rejeter des eaux usées sans collecte ni traitements adéquats. À l’époque, la Cour avait déjà constaté des manquements concernant 41 agglomérations. Or, malgré des améliorations, cinq d’entre elles, situées notamment en Sicile et dans la Vallée d’Aoste, n’avaient toujours pas été mises en conformité, et pour quatre d’entre elles les manquements persistaient encore lors de l’audience qui s’est tenue en novembre 2024. Face à cette situation, la Commission européenne a saisi la Cour afin que des sanctions financières soient imposées. La Cour a constaté que l’Italie n’avait pas exécuté l’arrêt de 2014 dans les délais impartis et a jugé que ce manquement prolongé portait gravement atteinte à l’environnement, en particulier parce que les rejets concernés se déversaient dans des zones sensibles. Elle a dès lors condamné l’Italie au paiement d’une somme forfaitaire de 10 millions d’euros, assortie d’une astreinte de plus de 13 millions d’euros par semestre de retard jusqu’à la mise en conformité complète, en tenant compte de la gravité de l’infraction, de sa durée exceptionnellement longue et de la capacité de paiement de l’État membre.

    Arrêt du 27 mars 2025 dans l’affaire Commission/Italie (Traitement des eaux urbaines résiduaires) (C‑515/23)

  • En Slovénie, la gestion d’une décharge située dans la commune de Teharje, connue sous le nom de Bukovžlak, a conduit à un nouveau contentieux devant la Cour. Depuis plusieurs années, des déblais d’excavation y ont été déposés sans que les autorités nationales aient vérifié la présence d’autres déchets ni pris les mesures nécessaires pour éliminer ceux qui n’étaient pas couverts par l’autorisation, créant ainsi une décharge illégale. Par un arrêt de 2015, la Cour avait constaté que cette situation constituait une violation du droit de l’Union en matière de gestion des déchets. Les mesures exigées pour assainir le site n’ont toutefois pas été mises en œuvre dans les délais. Face à cette inaction persistante, la Commission européenne a saisi à nouveau la Cour afin qu’une sanction financière soit prononcée. La Cour a jugé que la Slovénie n’a pas exécuté l’arrêt de 2015 malgré le temps dont elle a disposé et estime que les retards ne peuvent être justifiés, notamment par la pandémie de Covid-19. Elle a relevé que ce manquement prolongé a entraîné des risques graves pour l’environnement et la santé humaine pendant plus de neuf ans. En conséquence, elle a condamné la Slovénie au paiement d’une somme forfaitaire de 1,2 million d’euros, tenant compte de la gravité et de la durée de l’infraction ainsi que de la capacité de paiement de l’État membre.

    Arrêt du 8 mai 2025 dans l’affaire Commission/Slovénie (Décharge de Bukovžlak) (C‑318/23)

  • L’Autriche a demandé l’annulation d’un règlement délégué de 2022 par lequel la Commission européenne a inclus, dans de strictes conditions, certaines activités liées au nucléaire et au gaz fossile dans la taxonomie des investissements durables. Le Tribunal a rejeté ce recours et a confirmé que la Commission n’avait pas excédé les compétences que lui avait confiées le législateur de l’Union. Il a estimé que la production d’énergie nucléaire est quasi dépourvue d’émissions de gaz à effet de serre et que les énergies renouvelables ne peuvent pas encore, à elles seules, fournir de manière fiable toute l’électricité nécessaire. Le Tribunal a aussi considéré que la Commission a suffisamment pris en compte les risques liés au nucléaire, sans devoir exiger un niveau de protection supérieur aux normes existantes. Quant au gaz fossile, son inclusion a été jugée conforme au droit de l’Union, car elle repose sur une démarche progressive de réduction des émissions tout en garantissant la sécurité d’approvisionnement énergétique.

    Arrêt du 10 septembre 2025 dans l’affaire Autriche/Commission (T‑625/22)

  • L’Espagne ainsi que plusieurs organisations de pêcheurs galiciens et asturiens ont contesté un règlement de la Commission européenne désignant des zones de pêche en eau profonde abritant ou susceptibles d’abriter des écosystèmes marins vulnérables, dans lesquelles la pêche avec des engins de fond est interdite. Le Tribunal a rejeté leurs recours et a confirmé que cette désignation repose sur des critères scientifiques fiables fondés sur la présence avérée ou probable d’espèces protégées et sur les caractéristiques des écosystèmes. La Commission n’était pas tenue d’évaluer l’impact de chaque type d’engin ni les conséquences économiques de ces mesures. Le Tribunal a estimé également que la méthodologie utilisée, basée sur les avis du Conseil international pour l’exploration de la mer, ne dépasse pas la marge d’appréciation de la Commission. Il a rejeté enfin les arguments tirés d’une prétendue violation des règles de la politique commune de la pêche ou du principe de proportionnalité, relevant que l’interdiction ne vise pas toutes les pêches de fond et qu’il n’est pas démontré que certains engins dormants seraient dépourvus d’effets nocifs sur ces écosystèmes fragiles.

    Arrêt du 11 juin 2025 dans les affaires Espagne/Commission et Madre Querida e.a./Commission (T‑781/22, T‑681/22)

Société de l’information

La Cour de justice dans le monde numérique

L’Union européenne joue un rôle clé dans le développement de la société de l’information, en vue de créer un environnement favorable à l’innovation et à la compétitivité tout en protégeant les droits des consommateurs et en offrant une sécurité juridique. Elle garantit des marchés numériques équitables et ouverts, et supprime les obstacles aux services en ligne transfrontaliers au sein du marché intérieur pour assurer leur libre circulation.

  • La Commission européenne a désigné en avril 2023 la boutique en ligne Zalando comme « très grande plateforme en ligne » au titre du règlement sur les services numériques (DSA), car plus de 83 millions de personnes utilisent chaque mois ses services, un nombre largement supérieur au seuil de 45 millions prévu par le règlement. Zalando a contesté cette désignation, mais le Tribunal a rejeté son recours. Il a confirmé que Zalando constitue bien une plateforme en ligne dès lors qu’elle héberge des vendeurs tiers via son « Partner Programm », même si sa propre activité de vente directe (« Zalando Retail ») n’entre pas dans cette catégorie. La Commission pouvait considérer que l’ensemble des utilisateurs étaient exposés aux informations des vendeurs tiers. Le Tribunal a rejeté aussi les arguments tirés de la violation des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de proportionnalité, rappelant que de telles plateformes doivent être soumises à des obligations renforcées afin de limiter les risques de diffusion de produits dangereux ou illicites.

    Arrêt du 3 septembre 2025 dans l’affaire Zalando/Commission (T‑348/23)

  • Le Tribunal a annulé les décisions par lesquelles la Commission européenne avait fixé, pour l’année 2023, la redevance de surveillance due par Facebook, Instagram et TikTok en tant que « très grandes platesformes en ligne » au titre du règlement sur les services numériques (DSA). Il a jugé que la méthode utilisée pour calculer la redevance, fondée sur le nombre moyen d’utilisateurs mensuels, aurait dû être adoptée dans un acte délégué et non dans de simples décisions d’exécution, car elle constitue un élément essentiel du calcul. Toutefois, comme aucune erreur n’affecte l’obligation de ces plateformes de payer la redevance, le Tribunal a maintenu provisoirement les effets des décisions annulées, le temps que la Commission adopte une méthodologie conforme et de nouvelles décisions. Cette période transitoire ne pourra toutefois pas dépasser douze mois après que les arrêts deviendront définitifs.

    Arrêt du 10 septembre 2025 dans les affaires Meta Platforms Ireland/Commission et Tiktok Technology/Commission (T‑55/24, T‑58/24)

  • Le Tribunal a rejeté le recours d’Amazon visant à annuler la décision de la Commission européenne désignant la plateforme Amazon Store comme « très grande plateforme en ligne » au titre du règlement sur les services numériques (DSA), qui impose des obligations renforcées aux services dépassant 45 millions d’utilisateurs dans l’Union. Amazon invoquait une atteinte à plusieurs droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’UE, dont la liberté d’entreprise, le droit de propriété, l’égalité devant la loi, la liberté d’expression ainsi que le droit au respect de la vie privée et des informations confidentielles. Le Tribunal a estimé toutefois que les obligations imposées par le DSA, bien qu’elles puissent engendrer des coûts et affecter l’organisation de la plateforme, sont prévues par la loi, proportionnées et justifiées par l’objectif d’intérêt général de prévenir les risques systémiques liés aux très grandes plateformes, notamment la diffusion de contenus illicites, et de protéger les consommateurs. Il en a conclu que les mesures contestées, telles que l’option de recommandation sans profilage, le registre public des publicités ou l’accès de chercheurs aux données, ne portent pas atteinte au contenu essentiel des droits invoqués et sont assorties de garanties strictes en matière de confidentialité et de sécurité.

    Arrêt du 19 novembre 2025 dans l’affaire Amazon EU/Commission (T‑367/23)

Accès aux documents

La transparence de la vie publique est un principe essentiel de l’Union européenne. Ainsi, tout citoyen ou toute personne morale de l’UE peut, en principe, accéder aux documents des institutions européennes.

  • Une journaliste du New York Times a demandé à la Commission européenne d’accéder aux messages échangés entre la présidente Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer, estimant que ces messages avaient servi lors des négociations sur l’achat de vaccins contre la Covid-19. La Commission a rejeté la demande en affirmant qu’elle ne possédait pas ces messages. Le Tribunal a toutefois constaté que les explications données étaient vagues et changeantes et que la Commission n’avait pas clairement indiqué où et comment elle avait cherché ces documents, ni si les messages avaient été supprimés ou perdus. De plus, la journaliste avait fourni des éléments crédibles montrant que de tels échanges avaient très probablement eu lieu. Le Tribunal a estimé qu’une institution européenne ne peut se contenter de nier posséder des documents sans preuve sérieuse, surtout pour des décisions publiques aussi importantes. Il a donc annulé la décision de la Commission refusant l’accès aux documents.

    Arrêt du 14 mai 2025 dans l’affaire Stevi et The New York Times/Commission (T‑36/23)

La direction de la recherche et de la documentation propose aux professionnels du droit, dans le cadre de sa Collection des résumés, une « Sélection des grands arrêts » et un « Bulletin mensuel de jurisprudence » de la Cour de justice et du Tribunal.

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