A | La Cour de justice en 2025
La Cour de justice peut principalement être saisie de demandes de décision préjudicielle. Lorsqu’un juge national a des doutes sur l’interprétation d’une norme de l’Union ou sur sa validité, il suspend la procédure qui se tient devant lui et saisit la Cour de justice. Une fois éclairé par la décision rendue par la Cour de justice, le juge national peut alors résoudre le litige qui lui est soumis. Dans les affaires appelant une réponse dans un délai très bref (par exemple en matière d’asile, de contrôle aux frontières, d’enlèvements d’enfants, etc.), une procédure préjudicielle d’urgence est prévue.
La Cour peut également être saisie de recours directs, visant soit à obtenir l’annulation d’un acte de l’Union (« recours en annulation »), soit à faire constater qu’un État membre ne respecte pas le droit de l’Union (« recours en manquement »). En cas de non-respect par l’État membre de l’arrêt constatant son manquement, un second recours, appelé recours en « double manquement », peut conduire la Cour de justice à lui infliger une sanction pécuniaire.
Par ailleurs, des pourvois peuvent être introduits contre les décisions rendues par le Tribunal. La Cour de justice peut annuler ces décisions du Tribunal.
Enfin, des demandes d’avis peuvent être adressées à la Cour de justice pour vérifier la compatibilité avec les traités d’un accord que l’Union envisage de conclure avec un État tiers ou une organisation internationale (introduites par un État membre ou par une institution européenne).
L’activité et l’évolution de la Cour de justice
Koen Lenaerts
Président de la Cour de justice de l’Union européenne
L’année 2025 constitue une année charnière à plusieurs titres.
Tout d’abord, elle a été la première année complète de mise en œuvre du dernier volet de la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’Union européenne prévue par le règlement 2024/2019 et visant à rééquilibrer la charge de travail entre les deux juridictions de l’Union dans le but ultime de rendre des décisions judiciaires de qualité dans les meilleurs délais.
Ce dernier volet a notamment consisté en un transfert partiel de la compétence préjudicielle de la Cour de justice au Tribunal, effectif depuis le 1er octobre 2024, dans six matières spécifiques (TVA, droits d’accise, code des douanes, classement tarifaire, droits des passagers et système d’échange de quotas d’émission). Elle repose sur le mécanisme de « guichet unique », en vertu duquel toutes les demandes de décision préjudicielle sont introduites devant la Cour de justice. Lorsqu’une demande de décision préjudicielle relève d’une de ces six matières, le président, après avoir entendu le vice‑président et le premier avocat général, ou la Cour de justice, en réunion générale, détermine si cette demande doit être transmise au Tribunal ou maintenue à la Cour. Dans le courant de l’année 2025, sur les 74 demandes préjudicielles examinées par le guichet unique, 65 ont été transmises au Tribunal. Les décisions de transmission ont pu être prises dans les meilleurs délais grâce à l’implication constante des cabinets et des services, en particulier du Greffe de la Cour et de la direction de la recherche et documentation.
Quant à l’extension, depuis le 1er septembre 2024, du mécanisme d’admission préalable des pourvois aux arrêts et ordonnances du Tribunal relatifs aux décisions de six nouvelles chambres de recours indépendantes et aux litiges relatifs à l’exécution de contrats comportant une clause compromissoire, elle a fait l’objet d’une mise en œuvre cohérente avec la pratique qui s’était développée depuis l’introduction de ce mécanisme. Ainsi, sur les 36 demandes examinées par la chambre d’admission préalable des pourvois, deux demandes, dont une portant sur un litige de nature contractuelle (ordonnance dans l’affaire SC/Eulex Kosovo (C‑881/24 P) relevant désormais de la compétence de cette chambre, ont été accueillies en ce qu’elles soulevaient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
Ensuite, sur le plan de la composition de la Cour, l’année 2025 a été marquée par l’arrivée du nouveau juge slovène, M. Bošnjak, en vue d’occuper le poste laissé vacant à la suite de la disparition, le 20 juin 2024, de notre regretté collègue Marko Ilešič, et par le départ du premier juge bulgare de la Cour de justice, M. Arabadjiev, remplacé par M. Kornezov, auparavant juge au Tribunal.
Enfin, 2025 représente un tournant majeur dans la politique de la Cour en matière de communication et de transparence. Des avancées notables ont ainsi été accomplies en vue de rapprocher encore plus la justice européenne des citoyens et de mieux répondre aux besoins des professionnels du droit.
Sur le plan de la communication, outre le lancement de capsules audiovisuelles explicatives, par lesquelles des membres de la Cour de justice présentent succinctement les arrêts parmi les plus importants rendus par cette juridiction, plusieurs projets majeurs ont sensiblement avancé afin d’être mis en œuvre au début de l’année 2026 : la refonte du site internet Curia, la mise au point d’un moteur de recherche profondément modernisé pour les utilisateurs externes et le développement de Curia Web TV dans une version accessible à l’ensemble des internautes. Ces évolutions amélioreront sensiblement l’accès à l’information judiciaire pour tous.
En ce qui concerne le renforcement de la transparence des procédures menées devant la Cour, doivent également être signalées la publication des mémoires et observations écrites déposés dans les affaires préjudicielles, décidée à l’occasion de la dernière réforme du système juridictionnel, ainsi que l’adoption, le 1er avril 2025, de la décision relative aux règles et modalités de mise en œuvre de la retransmission des audiences. Une telle retransmission promeut une meilleure compréhension du rôle de la Cour ainsi que de son activité et assure un accès plus large tant aux moyens, arguments et observations présentés par les parties qu’aux conclusions des avocats généraux et aux arrêts rendus par la juridiction.
En marge de son activité judicaire proprement dite, la Cour a poursuivi ses efforts en matière de formation, de communication et d’échanges avec les juridictions des États membres. S’est ainsi tenue, les 3 à 5 septembre 2025 à Sofia (Bulgarie), la troisième édition de la conférence « EUnited in diversity », qui réunit les cours constitutionnelles et les institutions équivalentes exerçant une compétence constitutionnelle des États membres de l’Union ainsi que la Cour de justice, dans le but de dynamiser le dialogue judiciaire et de renforcer les interactions dans l’ordre juridique commun que constitue l’Union et les systèmes juridiques des États membres. Les 1er et 2 décembre 2025, la Cour a accueilli environ 150 juges issus des États membres à l’occasion de son Forum des magistrats annuel. Ce forum, organisé pour la première fois en 1968, offre aux juges nationaux l’occasion de se familiariser avec le fonctionnement de la Cour et d’échanger directement avec ses membres au sein même de l’institution sur des sujets d’intérêt commun, renforçant ainsi la coopération étroite qui la lie aux juridictions nationales. Doit également être signalé le développement des rencontres et formations organisées dans le cadre du Réseau judiciaire de l’Union européenne (RJUE) et en coopération avec le Réseau européen de formation judiciaire (REFJ), en lien notamment avec la procédure préjudicielle. Enfin, la Cour a accueilli en décembre 2025, pour la première fois, la grande finale du concours Themis organisé par le REFJ. Ce prestigieux concours offre à de futurs juges ou procureurs issus des quatre coins de l’Europe une occasion unique de perfectionner leurs connaissances pratiques en droit de l’Union, et participe ainsi à la consolidation d’une culture judiciaire commune au sein de celle-ci.
Quant aux statistiques de l’année écoulée, elles traduisent toujours un nombre élevé tant d’affaires introduites devant la Cour de justice (889) que d’affaires clôturées par celle-ci (774), ce dernier chiffre s’expliquant en grande partie par le renouvellement partiel de la Cour en 2024. Le nombre d’affaires pendantes était ainsi, au 31 décembre 2025, de 1 322. La durée moyenne des procédures, toutes natures d’affaires confondues, s’établissait en 2025 à 16,7 mois.
Les membres de la Cour de justice
La Cour de justice est composée de 27 juges et de 11 avocats généraux.
Les juges et les avocats généraux sont désignés d’un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation d’un comité chargé de donner un avis sur l’adéquation des candidats proposés à l’exercice des fonctions en cause. Leur mandat est de six ans, renouvelable.
Ils sont choisis parmi des personnalités offrant toutes les garanties d’indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leur pays respectif, des plus hautes fonctions juridictionnelles ou qui possèdent des compétences notoires.
Les juges exercent leurs fonctions en toute impartialité et indépendance.
Les juges de la Cour de justice désignent parmi eux le président et le vice-président. Les juges et les avocats généraux nomment le greffier pour un mandat de six ans.
Les avocats généraux sont chargés de présenter, en toute impartialité et en toute indépendance, un avis juridique dénommé « conclusions » dans les affaires dont ils sont saisis. Cet avis n’est pas contraignant, mais permet d’apporter un regard complémentaire sur l’objet du litige.
En 2025 sont entrés en fonction à la Cour de justice, en tant que juges : en juin, M. Marko Bošnjak (Slovénie), en remplacement de M. Marko Ilešič, et en septembre M. Alexander Kornezov (Bulgarie), en remplacement de M. Alexander Arabadjiev.
K. Lenaerts
T. von Danwitz
F. Biltgen
K. Jürimäe
C. Lycourgos
I. Jarukaitis
M. L. Arastey Sahún
M. Szpunar
I. Ziemele
J. Passer
O. Spineanu‑Matei
M. Condinanzi
F. Schalin
J. Kokott
S. Rodin
M. Campos Sánchez‑Bordona
E. Regan
N. J. Cardoso da Silva Piçarra
A. Kumin
N. Jääskinen
J. Richard de la Tour
A. Rantos
D. Gratsias
M. Gavalec
N. Emiliou
Z. Csehi
T. Ćapeta
L. Medina
B. Smulders
D. Spielmann
A. Biondi
S. Gervasoni
N. Fenger
R. Frendo
R. Norkus
M. Bošnjak
A. Kornezov
A. Calot Escobar
Ordre protocolaire à partir du 7/10/2025
B | Le Tribunal en 2025
Le Tribunal peut principalement être saisi, en première instance, des recours directs formés par les personnes physiques ou morales (individus, sociétés, associations, etc.), lorsqu’elles sont individuellement et directement concernées, et par les États membres contre les actes des institutions, organes ou organismes de l’Union européenne, ainsi que des recours directs visant à obtenir la réparation des dommages causés par les institutions ou leurs agents.
Les décisions du Tribunal peuvent faire l’objet d’un pourvoi, limité aux questions de droit, devant la Cour de justice. Dans les affaires ayant déjà bénéficié d’un double examen (par une chambre de recours indépendante, puis par le Tribunal), la Cour de justice admet la demande de pourvoi uniquement s’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
Depuis le 1er octobre 2024, le Tribunal est également compétent pour connaître des demandes de décision préjudicielle, transférées par la Cour de justice, qui relèvent exclusivement d'une ou de plusieurs des six matières spécifiques suivantes : système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; droits d'accise ; code des douanes ; classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée ; indemnisation et assistance des passagers en cas de refus d'embarquement ou de retard ou d'annulation de services de transport ; système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Une large partie de son contentieux est de nature économique : propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles de l’Union européenne), concurrence, aides d’État et surveillance bancaire et financière. Le Tribunal est également compétent pour statuer en matière de fonction publique sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents.
L’activité et l’évolution du Tribunal
Marc van der Woude
Président du Tribunal de l’Union européenne
Pour le Tribunal, l’année 2025 a été notamment marquée par deux évènements survenus en septembre, à savoir, d’une part, son renouvellement partiel et, d’autre part, la fin de la période transitoire en ce qui concerne le traitement des demandes de décision préjudicielle.
Le 15 septembre 2025, trois membres ont quitté le Tribunal dans le cadre du renouvellement partiel, à savoir Mme la juge Tomljenović, M. le président de chambre Mastroianni et Mme la présidente de chambre Porchia, tandis que M. Kornezov a, quant à lui, été nommé juge à la Cour de justice. Le Tribunal les remercie pour leur importante contribution à sa jurisprudence. À cette même date, M. le juge Bestagno et Mmes les juges Pezzuto et Pavelin ont prêté serment comme nouveaux membres du Tribunal. Le nouveau collège ainsi constitué a ensuite réélu, pour un mandat de trois ans, son président et son vice-président et élu dix présidents de chambre.
Ces évènements ont également coïncidé avec la fin de la période transitoire que le Tribunal a mise en place à la suite du transfert partiel de la compétence préjudicielle de la Cour de justice au Tribunal prévu par le Règlement 2024/2019 (réforme entrée en application le 1er octobre 2024). En interne, cela s’est traduit par l’institution de deux chambres spécialisées pour le traitement des demandes de décision préjudicielle, composées chacune de six juges dont un avocat général élu pour le traitement de ces demandes. En effet, et à la différence des recours directs, les demandes de décision préjudicielle sont, sans préjudice d’un renvoi ultérieur d’une affaire à une formation différente, initialement attribuées à une formation de cinq juges. Aux fins d’un traitement optimal des demandes de décision préjudicielle, le Tribunal a également élu deux juges appelés à remplacer lesdits avocats généraux en cas d’empêchement de leur part.
Cette réorganisation et l’arrivée des nouveaux membres ont néanmoins agi favorablement sur l’activité judiciaire du Tribunal puisque ce dernier a pu, au cours de l’année 2025, clôturer 1 527 affaires (dont 404 affaires jointes, introduites par des anciens députés européens contre le Parlement européen et relatives au régime de pension complémentaire), ce qui représente son record historique absolu. Tenant compte des 989 affaires introduites, le nombre d’affaires pendantes en fin d’année a été ramené à 1 167. En ce qui concerne plus particulièrement les demandes préjudicielles, 65 ont été transférées au Tribunal en 2025 et 16 ont été clôturées.
La durée moyenne des procédures s’élève, toutes matières et décisions confondues, à 18,9 mois. En regroupant en une seule affaire les 404 affaires en substance identiques, la durée moyenne des procédures est ramenée à 16 mois. Pour le traitement des demandes préjudicielles, cette durée est plus courte et s’élève à 6,2 mois.
En 2025, 34,7 % des affaires clôturées l’ont été par des formations siégeant avec cinq juges (dont les 404 affaires jointes mentionnées). Parmi les affaires les plus importantes (voir le chapitre « Retour sur les arrêts marquants de l’année »), deux ont été jugées en grande chambre, composée de 15 juges, et deux en chambre intermédiaire de 9 juges, dont le Tribunal s’est doté lors de la dernière réforme en 2024. Il s’agit des affaires Stevi et The New York Times/Commission et Autriche/Commission (grande chambre), ainsi que des affaires jointes YL/Conseil et YL/Conseil et EUIPO (chambre intermédiaire).
Pendant cette première année complète depuis le transfert partiel de la compétence en matière préjudicielle le 1er octobre 2024, le Tribunal a pu consolider sa nouvelle mission et parfaitement intégrer le traitement de ces demandes dans son fonctionnement interne, tout en jugeant globalement un nombre d’affaires exceptionnellement important. Grâce au traitement efficace et proactif des affaires, dont il fait désormais preuve, le Tribunal se montre plus que jamais prêt à relever de nouveaux défis.
Évolution contentieuse majeure
Savvas Papasavvas
Vice‑président du Tribunal de l’Union européenne
L’année 2025 a principalement été marquée par le déploiement des effets de la réforme instituée par le règlement 2024/2019. Adoptée dans un contexte d’augmentation tant du nombre d’affaires préjudicielles pendantes que de la durée moyenne de leur traitement devant la Cour de justice, cette réforme opère deux changements majeurs au sein du Tribunal en ce qu’elle crée une nouvelle formation de jugement, d’une part, et qu’elle transfère une partie de la compétence préjudicielle au Tribunal, d’autre part.
C’est ainsi que la chambre intermédiaire, composée de 9 juges, a rendu son premier arrêt et s’est vu confier plusieurs affaires. La création de cette chambre avait été guidée par la volonté de préserver notamment la cohérence des décisions préjudicielles rendues par le Tribunal et par un souci d’assurer la bonne administration de la justice.
La chambre préjudicielle du Tribunal a également rendu ses premières décisions. Celles-ci relèvent de deux des six matières spécifiques transférées au Tribunal. Il s’agit notamment des droits d’accise et du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Ainsi, dans la première affaire préjudicielle jugée par le Tribunal, ayant abouti à l’arrêt du 9 juillet 2025, Gotek (T‑534/24), la demande portait sur l’interprétation des articles 7 et 8 de la directive 2008/118/CE du Conseil et avait été présentée dans le cadre d’un litige opposant une personne physique au ministère des Finances de la Croatie au sujet du recouvrement des droits d’accise dus par cette personne, dans le cadre de la livraison fictive de produits soumis à accise et figurant sur de fausses factures.
En matière de système commun de taxe sur la valeur ajoutée, le Tribunal, dans l’arrêt du 26 novembre 2025, Versãofast (T‑657/24), s’est prononcé sur une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil et présentée dans le cadre d’un litige opposant Versãofast à l’autorité fiscale au sujet des activités d’intermédiaire de crédit exercées par cette société que ladite autorité fiscale avait qualifiées d’opérations de négociation de crédits exonérées de taxe sur la valeur ajoutée.
Les avocats généraux assistant le Tribunal pour le traitement des demandes de décision préjudicielle ont aussi prononcé leurs premières conclusions.
Ainsi, dans ses conclusions dans l’affaire Accorinvest (T‑653/24), présentées le 29 octobre 2025, l’avocate générale Maja Brkan, a examiné une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil à l’occasion de laquelle le Tribunal serait amené à déterminer si la contribution tarifaire d’acheminement peut être qualifiée de « taxe indirecte supplémentaire » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118 et relève du champ d’application de cette disposition.
De son côté, dans ses conclusions dans l’affaire European Air Charter (T‑656/24), présentées le 26 novembre 2025, l’avocat général Martín y Pérez de Nanclares a examiné la demande de décision préjudicielle du tribunal régional de Düsseldorf (Allemagne), laquelle invitait le Tribunal à préciser la notion de « lien de causalité “directe” » entre la survenance d’une circonstance extraordinaire, au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004, ayant affecté un vol et le retard d’un vol ultérieur.
Le transfert au Tribunal d’une partie de la compétence préjudicielle constitue une étape importante pour celui dont la mission initiale consistait à juger les litiges nécessitant un examen approfondi de faits complexes, et qui se voit, désormais, investi d’une mission de dialogue avec les juges nationaux. L’année qui s’achève prouve qu’il s’est montré à la hauteur des enjeux tant en ce qui concerne la qualité des premières décisions rendues que la durée moyenne d’instance.
Les membres du Tribunal
Le Tribunal est composé de deux juges par État membre.
Les juges sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation d'un comité chargé de donner un avis sur l'adéquation des candidats. Leur mandat est de six ans, renouvelable. Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président et le vice-président. Ils nomment le greffier pour un mandat de six ans.
Les juges exercent leurs fonctions en toute impartialité et indépendance.
M. van der Woude
S. Papasavvas
E. Buttigieg
N. Półtorak
K. Kowalik‑Bańczyk
G. De Baere
M. Sampol Pucurull
P. Škvařilová‑Pelzl
K. Kecsmár
I. Gâlea
S. Kingston
S. L. Kalėda
M. Jaeger
H. Kanninen
J. Schwarcz
M. Kancheva
L. Madise
A. Marcoulli
I. Reine
R. da Silva Passos
P. Nihoul
J. Svenningsen
U. Öberg
M. J. Costeira
C. Mac Eochaidh
T. Pynnä
L. Truchot
J. C. Laitenberger
J. Martín y Pérez de Nanclares
G. Hesse
M. Stancu
I. Nõmm
G. Steinfatt
T. Perišin
D. Petrlík
M. Brkan
P. Zilgalvis
I. Dimitrakopoulos
D. Kukovec
T. Tóth
B. Ricziová
E. Tichy‑Fisslberger
W. Valasidis
S. Verschuur
L. Spangsberg Grønfeldt
H. Cassagnabère
R. Meyer
J. Hettne
D. Jočienė
F. Bestagno
R. Pezzuto
T. Pavelin
V. Di Bucci
Ordre protocolaire à partir du 16/09/2025
C | La jurisprudence en 2025
- Focus La citoyenneté de l’Union face aux « passeports dorés »
- Focus La directive sur les salaires minimaux devant la Cour de justice
- Focus Accès aux messages textes échangés entre la présidente de la Commission et le PDG de Pfizer
- Focus Société de l’information : le règlement sur les services numériques (DSA) et les très grandes plateformes en ligne
- Retour sur les arrêts marquants de l’année
Focus
La citoyenneté de l’Union face aux « passeports dorés »
Arrêt Commission/Malte (Citoyenneté par investissement) (C‑181/23)
Depuis 2014, Malte avait instauré des mécanismes permettant à des ressortissants de pays tiers d’acquérir la nationalité maltaise en contrepartie de contributions financières et d’investissements. En 2020, ce dispositif a été remplacé par un nouveau programme de « citoyenneté par naturalisation pour services exceptionnels par investissement direct ». Ce régime permettait à un investisseur étranger, ainsi qu’à certains membres de sa famille, d’obtenir la nationalité maltaise moyennant le versement de sommes élevées à l’État, l’acquisition ou la location d’un bien immobilier à Malte, un don à une organisation agréée et le respect d’une exigence de résidence dite légale, dont la durée pouvait être réduite moyennant un paiement supplémentaire.
La Commission européenne a considéré que ce programme soulevait des difficultés au regard du droit de l’Union car l’acquisition par une personne de la nationalité d’un État membre lui confère automatiquement la citoyenneté de l’Union. En effet, selon la Commission, le nouveau programme maltais introduit en 2020 reposait sur une logique essentiellement transactionnelle. Les conditions financières en constituaient l’élément central, tandis que l’exigence de résidence ne supposait pas une présence effective et durable sur le territoire. La possibilité de réduire significativement la durée de résidence en échange d’un paiement plus élevé révélait que le lien entre le demandeur et l’État membre n’était pas un critère déterminant de l’octroi de la nationalité. La Commission estimait ainsi que ce régime aboutissait à une forme de commercialisation de la citoyenneté de l’Union, incompatible avec la nature de ce statut.
La Commission a soumis l’affaire à la Cour de justice, laquelle a rappelé que la citoyenneté de l’Union constitue le statut fondamental des ressortissants des États membres. Elle confère des droits et impose des devoirs, et repose sur un rapport particulier de solidarité et de loyauté entre l’État et ses ressortissants. Ce rapport est également au fondement de la confiance mutuelle entre les États membres qui a présidé à l’introduction de la citoyenneté européenne lors de l’adoption du traité de Maastricht, chacun acceptant les effets des décisions des autres en matière de nationalité.
La Cour a relevé que, dans le cadre de ce programme, l’octroi de la nationalité maltaise dépendait principalement du respect de conditions financières prédéterminées et que la résidence exigée, dès lors qu’elle ne supposait pas la démonstration d’une résidence réelle d’une certaine durée à Malte, n‘induisait pas une intégration effective dans la société maltaise. Elle a observé que ces constats ne pouvaient être remis en cause par les contrôles de sécurité et de réputation invoqués par Malte, dès lors que ces derniers se limitaient essentiellement à prévenir certains risques d’intérêt public.
La Cour a jugé qu’un programme de naturalisation fondé sur une telle procédure transactionnelle méconnaît la nature même de la citoyenneté de l’Union. Un État membre, en accordant sa nationalité, et donc la citoyenneté européenne, principalement en échange de paiements ou d’investissements prédéterminés, sans exiger un lien authentique de solidarité et de loyauté entre celui-ci et le candidat à la naturalisation, porte atteinte à la confiance mutuelle sur laquelle repose l’Union.
En établissant et en mettant en œuvre ce programme de citoyenneté par investissement, Malte a donc manqué à ses obligations en tant qu’État membre et a violé le principe de coopération loyale.
Qu’est-ce que la citoyenneté de l’Union européenne ?
La citoyenneté de l’Union européenne est l’une des facettes essentielles du projet européen. Introduite par le traité de Maastricht et consacrée aujourd’hui à l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), elle confère à toute personne ayant la nationalité d’un État membre un statut commun, qui s’ajoute à la citoyenneté nationale sans s’y substituer. Ce statut confère des droits importants, tels que le droit de circuler et de séjourner librement dans les États membres, le droit de voter et de se présenter aux élections municipales et européennes dans l’État de résidence, ainsi que le droit à la protection diplomatique et consulaire des autres États membres dans les pays tiers.
La citoyenneté de l’Union repose sur la solidarité et la confiance mutuelle entre les États membres et leurs ressortissants. Son octroi découle automatiquement de la qualité de ressortissant d’un État membre, laquelle repose sur l’existence d’un rapport particulier de solidarité et de loyauté entre ceux-ci. C’est ce rapport particulier qui justifie l’octroi de droits qui s’attachent à la citoyenneté de l’Union, et qui s’exercent dans l’ensemble de l’Union.
La citoyenneté de l’Union dans la jurisprudence de la Cour
Depuis son introduction par le traité de Maastricht (1993), la portée précise de la citoyenneté de l’Union a été progressivement mise en lumière par la jurisprudence de la Cour de justice. Dès l’arrêt Martínez Sala (C‑85/96), la Cour a reconnu que le statut de citoyen de l’Union permettait, dans certaines situations, de se prévaloir directement du principe de non-discrimination en raison de la nationalité. Cette évolution a été confirmée dans l’arrêt Grzelczyk (C‑184/99), dans lequel la Cour a affirmé que la citoyenneté de l’Union a vocation à être le « statut fondamental » des ressortissants des États membres, marquant un tournant symbolique et juridique dans l’intégration européenne.
La Cour a ensuite précisé la portée et les limites de ce statut. Dans l’arrêt Rottmann (C‑135/08), elle a jugé que les décisions nationales relatives à la perte de la nationalité, lorsqu’elles entraînent la perte de la citoyenneté de l’Union, doivent respecter le principe de proportionnalité. Peu de temps après, dans l’arrêt Zambrano (C‑34/09), elle a confirmé qu’un enfant en bas âge, qui a la nationalité d’un État membre et est donc citoyen de l’Union, doit pouvoir jouir effectivement de l’essentiel des droits attachés à ce statut. Dès lors, un permis de séjour ne peut pas être refusé à ses parents, ressortissants d’un pays tiers. À défaut d’un tel permis, cet enfant se verrait contraint de quitter le territoire de l’Union pour accompagner ses parents et serait ainsi privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par la citoyenneté de l’Union.
Dans la même veine, dans l’arrêt Stolichna obshtina, rayon « Pancharevo » (C‑490/20), la Cour a jugé qu’un État membre est tenu de reconnaître, aux fins de l’application du droit de l’Union, un lien de filiation légalement établi dans un autre État membre avec deux personnes de même sexe afin de garantir à l’enfant la jouissance effective des droits attachés à la citoyenneté de l’Union, en particulier la liberté de circulation. La Cour y consacre ainsi une conception de la citoyenneté européenne qui s’exerce concrètement à travers le droit à mener une vie familiale normale.
Enfin, plus récemment, dans l’arrêt Udlændinge- og Integrationsministeriet (C‑689/21), la Cour a confirmé que, si les États membres demeurent compétents en matière de nationalité, ils doivent exercer cette compétence d’une manière qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à la substance même des droits conférés par la citoyenneté de l’Union, soulignant une nouvelle fois le caractère central et protecteur de ce statut dans l’ordre juridique de l’Union.
Un citoyen de l’Union a le droit :
- de circuler librement, vivre, travailler ou étudier dans un autre État membre ;
- de voter et se présenter aux élections municipales et européennes dans son État de résidence ;
- d’adresser une pétition au Parlement européen ou une initiative citoyenne à la Commission européenne ;
- d’adresser une plainte au Médiateur européen face à un acte de mauvaise administration par une institution de l’Union ;
- de bénéficier d’une protection consulaire d’un autre État membre lorsque son propre État n’est pas représenté dans un pays tiers ;
- de demander accès aux documents des institutions de l’Union ;
- de s’adresser aux institutions de l’Union dans l’une des 24 langues officielles de son choix.
Focus
La directive sur les salaires minimaux devant la Cour de justice
Arrêt Danemark/Parlement et Conseil (Salaires minimaux adéquats) (C‑19/23)
Adoptée en octobre 2022 par le Parlement européen et le Conseil, la directive (UE) 2022/2041 sur les salaires minimaux vise à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs dans l’Union. Elle établit un cadre commun destiné à promouvoir le caractère adéquat des salaires minimaux légaux lorsqu’ils existent et à renforcer le rôle des négociations collectives dans la fixation des salaires. Adoptée sur le fondement de l’article 153, paragraphe 1, sous b), TFUE, relatif aux conditions de travail, elle précise qu’elle respecte la compétence des États membres pour fixer des rémunérations ainsi que l’autonomie des partenaires sociaux.
Le Danemark, soutenu par la Suède, avait contesté la compétence de l’Union pour intervenir dans ce domaine. Le Danemark estimait que, malgré son caractère apparemment procédural, la directive conduisait en réalité l’Union à intervenir directement dans la fixation des salaires. Or, ce domaine serait expressément exclu des compétences de l’Union par l’article 153, paragraphe 5, TFUE. Le Danemark soutenait également que certaines obligations imposées aux États membres portaient atteinte au droit d’association et au modèle danois de relations professionnelles, fondé sur une large autonomie des partenaires sociaux.
La Cour a rappelé que l’Union ne peut agir que dans les limites des compétences qui lui sont attribuées par les traités. Elle a précisé que l’exclusion relative aux « rémunérations » vise à empêcher toute harmonisation directe du niveau des salaires à l’échelle de l’Union. Cette exclusion ne peut toutefois pas être interprétée de manière si large qu’elle priverait de substance les compétences de l’Union en matière de politique sociale, notamment pour améliorer les conditions de travail.
La Cour a jugé que la directive sur les salaires minimaux adéquats n’instaure ni un salaire minimum européen ni un niveau harmonisé de rémunération dans l’Union. Pour l’essentiel, elle impose uniquement des exigences procédurales minimales, laissant aux États membres une large marge d’appréciation pour déterminer et actualiser leurs salaires minimaux.
S’agissant de la promotion des négociations collectives, la Cour a relevé que la directive n’impose aucune obligation de résultat. Les États membres où moins de 80 % des travailleurs sont couverts par des conventions collectives doivent uniquement créer un cadre favorable à de telles négociations et, par conséquent, adopter un plan d’action visant à encourager ces négociations. Il s’agit d’obligations de moyens, respectant la diversité des traditions nationales et l’autonomie des partenaires sociaux, la directive ne prévoyant, en particulier, aucune obligation à charge de ces États membres d’atteindre a minima un tel niveau de couverture.
La Cour a toutefois jugé que certaines dispositions de la directive sur les salaires minimaux adéquats excédaient ce cadre procédural. Elle a estimé que le fait d’imposer aux États membres la prise en compte de critères précis pour fixer et actualiser les salaires minimaux légaux, tels que le coût de la vie, le niveau général des salaires ou la productivité, revenait à harmoniser une partie des éléments constitutifs des salaires minimaux légaux. Elle a abouti à un constat analogue concernant la disposition de cette directive interdisant toute diminution des salaires minimaux légaux lorsque ces derniers sont soumis à des systèmes d’indexation automatique. Ces dispositions constituent donc une ingérence directe dans la détermination des rémunérations. En conséquence, la Cour a annulé les dispositions de la directive qui comportent ces ingérences directes de l’Union dans la détermination des rémunérations, et qui excédent donc les compétences que les traités lui confèrent. Elle a rejeté le recours du Danemark pour le surplus.
Ainsi, la Cour a précisé l’équilibre entre la compétence de l’Union en matière de politique sociale et l’exclusion relative aux rémunérations, confirmant que l’Union peut encadrer des procédures et promouvoir la négociation collective sans intervenir directement dans la fixation des salaires.
Que prévoit l’article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ?
L’article 153 TFUE définit les domaines dans lesquels l’Union européenne peut soutenir et compléter l’action des États membres en matière de politique sociale. Il permet notamment à l’Union d’adopter des directives établissant des exigences minimales dans des domaines tels que les conditions de travail, la protection des travailleurs, l’égalité entre les femmes et les hommes ou encore l’information et la consultation des travailleurs.
Cet article fixe toutefois des limites claires à l’action de l’Union. Son paragraphe 5 exclut expressément certaines matières du champ de compétence de l’Union, en particulier les rémunérations, le droit d’association, le droit de grève et le droit de lock-out. Cette exclusion vise à préserver l’autonomie des États membres et des partenaires sociaux dans des domaines considérés comme essentiels à leurs traditions sociales et constitutionnelles. La jurisprudence de la Cour de justice précise que, si l’Union peut adopter des règles ayant une incidence indirecte sur les salaires, elle ne peut pas intervenir directement dans la fixation de leur niveau.
La directive (UE) 2022/2041 sur des salaires minimaux adéquats
La directive (UE) 2022/2041 vise à améliorer les conditions de vie et de travail dans l’Union européenne en renforçant la protection offerte par des salaires minimaux adéquats. Elle ne prévoit pas un salaire minimum européen ni ne fixe de niveau uniforme de rémunération. Son objectif est d’établir un cadre commun garantissant que les salaires minimaux, lorsqu’ils existent, permettent d’assurer un niveau de vie décent, tout en respectant les traditions nationales et l’autonomie des partenaires sociaux.
La directive poursuit principalement ces objectifs par le biais de dispositions de type procédural. Elle impose ainsi aux États membres dont la législation instaure un salaire minimum légal de prévoir des procédures claires et transparentes pour sa fixation et son actualisation.
Elle promeut également la négociation collective, considérée comme un élément central pour assurer des salaires adéquats, notamment en invitant les États membres où la couverture des travailleurs bénéficiant de l’application de conventions collectives est faible à adopter des mesures favorisant le dialogue social. Ainsi, la directive cherche à renforcer la convergence sociale au sein de l’Union sans empiéter, à cet égard, sur la compétence des États membres en matière de fixation des rémunérations.
Le salaire minimal dans la jurisprudence de la Cour
Avant même l’entrée en vigueur de la directive sur des salaires minimaux adéquats, la Cour avait déjà eu l’occasion de développer une jurisprudence substantielle en matière de salaires minimaux. Plusieurs arrêts ont balisé les contours des compétences nationales et des exigences du droit de l’Union.
Les affaires relatives au détachement des travailleurs ont joué un rôle central. Dans l’arrêt Laval (C‑341/05), la Cour a précisé la portée des « taux de salaire minimal » pouvant être imposés aux entreprises étrangères détachant des travailleurs, en soulignant la nécessité d’une base juridique claire et d’une transparence suffisante pour les opérateurs économiques.
Un second axe important dans la jurisprudence concerne l’articulation entre le salaire minimum et la réglementation sur les marchés publics. Dans l’arrêt Bundesdruckerei (C‑549/13), la Cour a ainsi examiné la compatibilité d’une obligation de respecter un salaire minimum fixé par la législation de l’État d’accueil dans un marché public exécuté en partie à l’étranger, en insistant sur l’exigence de proportionnalité de telles mesures au regard de la libre prestation de services. Cela étant, dans l’arrêt RegioPost (C‑115/14), la Cour a admis que les pouvoirs adjudicateurs peuvent subordonner l’exécution d’un marché public au respect d’un salaire minimum imposé par la loi ou par un règlement, dès lors que cette exigence poursuit un objectif social légitime et est appliquée de manière non discriminatoire.
Enfin, la Cour a également précisé la notion même de « taux de salaire minimal » dans le cadre de la directive sur le détachement, notamment dans l’arrêt Sähköalojen ammattiliitto (C‑396/13), en indiquant les éléments de rémunération relevant de cette notion.
L’ensemble de cette jurisprudence constitue le socle sur lequel s’inscrit aujourd’hui le contentieux relatif à la directive sur des salaires minimums adéquats dans l’Union. Il encadre la marge d’appréciation des États membres tout en garantissant l’effectivité des libertés fondamentales garanties par le traité FUE.
Focus
Accès aux messages textes échangés entre la présidente de la Commission et le PDG de Pfizer
Arrêts Stevi et The New York Times/Commission (T‑36/23)
La transparence de la vie publique est un principe essentiel de l’Union européenne. Ainsi, tout citoyen ou toute personne morale de l’UE peut accéder aux documents du Parlement, de la Commission ou du Conseil. Cet accès est régulé par le Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
Ce texte constitue le fondement juridique du droit d’accès du public aux documents de ces institutions de l’Union européenne et vise avant tout à renforcer la transparence comme condition essentielle de la démocratie européenne et de la légitimité de l’action de l’Union. Ce principe de transparence s’applique pleinement aux activités de ces institutions, y compris lorsque celles-ci prennent la forme de communications modernes comme les messages texte.
En mai 2022, Mme Stevi, une journaliste du New York Times, a demandé à pouvoir consulter les SMS échangés entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le dirigeant de l’entreprise pharmaceutique Pfizer, dans le contexte des négociations des contrats de vaccins contre la COVID-19.
La Commission européenne a refusé cette demande en affirmant ne pas détenir les messages sollicités. Selon elle, les SMS échangés ne constituaient pas des documents conservés par l’institution et ne pouvaient donc pas être communiqués.
Mme Stevi a saisi le Tribunal. Ce dernier a commencé par rappeler un principe essentiel : le droit d’accès aux documents vise à assurer la plus grande transparence possible de l’action des institutions européennes. Lorsqu’une institution affirme ne pas détenir un document, cette déclaration est en principe présumée exacte. Toutefois, cette présomption peut être remise en cause si le demandeur apporte des éléments sérieux montrant que les documents ont existé.
Dans cette affaire, le Tribunal a estimé que tel était le cas. Il a relevé que plusieurs sources publiques, notamment des articles de presse, des déclarations de la présidente de la Commission et un rapport de la Cour des comptes européenne, faisaient état de contacts directs, y compris par SMS, entre les deux responsables au moment des négociations. Ces éléments ont suffi à démontrer que les messages avaient, au moins à un moment donné, existé.
Face à ces indices, la Commission aurait dû expliquer de manière claire et détaillée pourquoi les messages ne pouvaient pas être retrouvés. Or, selon le Tribunal, la Commission n’a pas apporté cette explication. Elle s’est contentée d’affirmer que des recherches avaient été menées, sans préciser où, comment et sur quels supports, ni indiquer si les messages avaient été supprimés, archivés ou transférés lors du remplacement des téléphones utilisés.
Le Tribunal a souligné que le droit à la transparence ne peut être vidé de sa substance par une absence de conservation des documents. Les institutions ont l’obligation de gérer leurs documents de manière sérieuse et prévisible, afin de permettre au public de comprendre et de contrôler leur action. Des échanges liés à des décisions importantes, comme l’achat de vaccins pour l’ensemble de l’Union, ne peuvent être écartés simplement parce qu’ils ont pris la forme de messages courts.
Constatant que la Commission n’avait pas fourni d’explications suffisantes sur le sort des messages demandés, le Tribunal a jugé que le refus d’accès était illégal. Il a donc annulé la décision contestée.
Procédure claire
Le règlement (CE) nº 1049/2011 met en place une procédure claire, exigeant une décision motivée de l’institution et la possibilité d’un réexamen interne suivi d’un contrôle juridictionnel. Le règlement donne aux citoyens un levier pour comprendre, suivre et, le cas échéant, contester l’action des institutions.
Tout en prévoyant des exceptions destinées à protéger des intérêts publics ou privés sensibles, le règlement encadre strictement leur usage en imposant une interprétation restrictive de ces exceptions, une justification concrète des refus ainsi que l’examen systématique de la possibilité d’accorder un accès partiel.
La jurisprudence de l’Union a renforcé cette logique en affirmant que la transparence doit primer, en particulier dans les processus législatifs, afin de garantir le contrôle démocratique.
Dès l’arrêt Suède et Turco/Conseil (C‑39/05 P), rendu sur pourvoi, la Cour de justice a posé les bases de cette approche en exigeant un examen concret et individuel des demandes d’accès aux avis juridiques du Conseil et en rejetant toute logique de secret automatique pour les documents législatifs, consacrant ainsi le principe selon lequel la transparence est la règle et le secret l’exception. Cette orientation a été renforcée par l’arrêt De Capitani/Parlement (T‑540/15), dans lequel le Tribunal a écarté la confidentialité systématique des documents du trilogue (à savoir les réunions et échanges tripartites entre les trois institutions participant au processus législatif), en précisant que l’exception relative à la protection du processus décisionnel ne saurait être utilisée pour dissimuler le fonctionnement ordinaire du législateur de l’Union. Plus récemment, dans l’arrêt Kaili/Parlement (T‑1031/23, qui a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour, C‑632/25 P), le Tribunal a annulé la décision du Parlement, refusant d’accorder à son ancienne vice-présidente l’accès à certains documents. Il a ainsi confirmé l’exigence d’un contrôle rigoureux et individualisé des refus d’accès et la portée concrète du droit à la transparence, y compris dans des contextes institutionnels sensibles.
Focus
Société de l’information : le règlement sur les services numériques (DSA) et les très grandes plateformes en ligne
L’Union européenne joue un rôle clé dans le développement de la société de l’information, en vue de créer un environnement favorable à l’innovation et à la compétitivité tout en protégeant les droits des consommateurs et en offrant une sécurité juridique. Ces principes sont repris dans le Digital Markets Act (DMA), règlement (UE) 2022/1925, et le Digital Services Act (DSA), règlement (UE) 2022/2065. Ils constituent un ensemble législatif majeur destiné à structurer l’espace numérique européen autour de deux objectifs. D’une part, garantir la protection effective des droits fondamentaux des utilisateurs et des consommateurs dans l’environnement numérique ; d’autre part, instaurer des conditions de concurrence équitables entre les acteurs économiques, en particulier face au pouvoir croissant de certaines grandes plateformes numériques. Ensemble, ces deux règlements marquent une étape décisive dans la construction d’un cadre européen de régulation du numérique.
L’année 2025 a vu les premiers arrêts rendus par le Tribunal dans le cadre de recours introduits contre des décisions de la Commission prises en application du DSA.
Les premiers arrêts concernant le DSA
Arrêts Zalando/Commission (T‑348/23)
La Commission européenne a désigné en avril 2023 la boutique en ligne Zalando comme « très grande plateforme en ligne » au titre du règlement sur les services numériques (DSA). En effet, plus de 83 millions de personnes utilisent chaque mois ses services et la plateforme dépasse ainsi largement le seuil de 45 millions prévu par le règlement. Zalando a toutefois contesté cette désignation, arguant d’erreurs de calcul de la part de la Commission.
Le Tribunal a rejeté son recours. Il a confirmé que Zalando constitue bien une plateforme en ligne dès lors qu’elle héberge des vendeurs tiers via son « Partner Programm », même si sa propre activité de vente directe (« Zalando Retail ») n’entre pas dans cette catégorie. La Commission pouvait considérer que l’ensemble des utilisateurs étaient exposés aux informations des vendeurs tiers. Le Tribunal a rejeté aussi les arguments tirés de la violation des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de proportionnalité, rappelant que de telles plateformes doivent être soumises à des obligations renforcées afin de limiter les risques de diffusion de produits dangereux ou illicites.
Arrêt Meta Platforms Ireland/Commission et Tiktok Technology/Commission (T‑55/24 et T‑58/24)
Le Tribunal a annulé les décisions par lesquelles la Commission européenne avait fixé, pour l’année 2023, la redevance de surveillance due par Facebook, Instagram et TikTok en tant que « très grandes plateformes en ligne » au titre du règlement sur les services numériques (DSA). Il a jugé que la méthode utilisée pour calculer la redevance, fondée sur le nombre moyen d’utilisateurs mensuels, aurait dû être adoptée dans un acte délégué et non dans de simples décisions d’exécution, car elle constitue un élément essentiel du calcul. Toutefois, comme aucune erreur n’affecte l’obligation de ces plateformes de payer la redevance, le Tribunal a maintenu provisoirement les effets des décisions annulées, le temps que la Commission adopte une méthodologie conforme et de nouvelles décisions. Cette période transitoire ne pourra toutefois pas dépasser douze mois après que les arrêts deviendront définitifs.
Arrêts Amazon EU/Commission (T‑367/23)
Le Tribunal a rejeté le recours d’Amazon visant à annuler la décision de la Commission européenne désignant la plateforme Amazon Store comme « très grande plateforme en ligne » au titre du règlement sur les services numériques (DSA), qui impose des obligations renforcées aux services dépassant 45 millions d’utilisateurs dans l’Union. Amazon invoquait une atteinte à plusieurs droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’UE, dont la liberté d’entreprise, le droit de propriété, l’égalité devant la loi, la liberté d’expression ainsi que le droit au respect de la vie privée et des informations confidentielles. Le Tribunal a estimé toutefois que les obligations imposées par le DSA, bien qu’elles puissent engendrer des coûts et affecter l’organisation de la plateforme, sont prévues par la loi, proportionnées et justifiées par l’objectif d’intérêt général de prévenir les risques systémiques liés aux très grandes plateformes, notamment la diffusion de contenus illicites et la protection des consommateurs. Il a conclu que les mesures contestées, telles que l’option de recommandation sans profilage, le registre public des publicités ou l’accès de chercheurs aux données, ne portent pas atteinte au contenu essentiel des droits invoqués et sont assorties de garanties strictes en matière de confidentialité et de sécurité.
Le règlement sur les services numériques (DSA)
Le DSA, applicable depuis le 17 février 2024, constitue le pendant du DMA en matière de régulation des contenus et des services numériques. Il vise à instaurer un environnement en ligne plus sûr, plus transparent et plus prévisible pour les utilisateurs européens. Le règlement modernise le régime de responsabilité des prestataires de services intermédiaires et impose des obligations renforcées aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche. Celles-ci portent notamment sur la mise en place de mécanismes efficaces de traitement des contenus illicites, l’évaluation et la réduction des risques systémiques – tels que la désinformation, les atteintes aux droits fondamentaux ou les risques pour la protection des mineurs – ainsi que sur une transparence accrue des systèmes algorithmiques et des mécanismes de recommandation.
Le DMA et le DSA ne ciblent donc pas exactement les mêmes catégories d’acteurs. Le DMA se concentre sur les plateformes exerçant un poids structurel dans le marché intérieur et constituant un point d’accès incontournable permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux. Le DSA, quant à lui, couvre un champ plus large d’entreprises fournissant des services intermédiaires aux utilisateurs européens, tout en imposant des obligations particulièrement exigeantes aux très grands plateformes et moteurs de recherche en raison de leur impact systémique sur l’espace informationnel et économique.
En ce qui concerne le DSA, la Commission a, dans une décision actualisée en décembre 2025, identifié un ensemble de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche soumis aux obligations renforcées prévues par le règlement, parmi lesquels figurent notamment Amazon, Apple, Booking.com, Google, LinkedIn, Meta, Microsoft, Pinterest, Snap, TikTok, X (anciennement Twitter), Wikimedia Foundation et Zalando, ainsi que plusieurs autres opérateurs actifs sur le marché européen.
La mise en œuvre de ces règlements a d’ores et déjà donné lieu à des sanctions significatives. La première amende infligée sur le fondement du DSA a été prononcée le 5 décembre 2025 à l’encontre de la plateforme X, pour un montant de 120 millions d’euros, en raison du non-respect de plusieurs obligations prévues par le règlement.
Comprendre les principaux termes du DSA
Le Digital Services Act est une réglementation européenne visant à encadrer les services numériques afin de garantir un environnement en ligne plus sûr, plus transparent et plus équitable. Voici quelques notions clés, expliquées simplement :
- Plateforme en ligne : service numérique qui permet aux utilisateurs de publier, partager ou consulter des contenus (réseaux sociaux, places de marché, plateformes de vidéos, etc.).
- Très grande plateforme en ligne (very large online platform, VLOP) : plateforme comptant plus de 45 millions d’utilisateurs actifs dans l’Union européenne. En raison de leur impact sociétal majeur, ces plateformes sont soumises à des obligations renforcées.
- Contenu illicite : tout contenu qui enfreint le droit de l’Union ou le droit national applicable (par exemple discours haineux, produits illégaux, atteintes aux droits d’auteur).
- Modération des contenus : ensemble des mesures prises par les plateformes pour détecter, évaluer et, le cas échéant, retirer ou restreindre l’accès à des contenus problématiques.
- Transparence algorithmique : obligation pour certaines plateformes d’expliquer, de manière compréhensible, comment fonctionnent leurs systèmes de recommandation de contenus.
À travers ces notions, le DSA cherche à mieux protéger les utilisateurs, à responsabiliser les grandes plateformes et à renforcer la confiance dans l’espace numérique européen.
Retour sur les arrêts marquants de l’année
Libre circulation
L’Union européenne garantit à ses citoyens la possibilité de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Pour que cette liberté soit effective, les États doivent reconnaître les situations personnelles et familiales légalement acquises dans un autre État membre, lesquelles doivent être considérées à la lumière des droits fondamentaux protégés par l’Union, notamment le droit à la vie privée et familiale et le principe de non-discrimination.
Égalité de traitement et non-discrimination
L’Union européenne s’est dotée d’un cadre juridique commun visant à garantir l’égalité de traitement et à combattre les discriminations. Les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE en constituent les piliers : la première interdit les discriminations fondées sur la race ou l’origine ethnique, tandis que la seconde vise l’égalité en matière d’emploi et de travail. Ces textes prohibent toute discrimination directe ou indirecte, sous réserve de certaines possibilités de justification, et imposent ainsi aux États membres d’assurer une protection effective et homogène au sein de l’Union.
État de droit
La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout comme le traité sur l’Union européenne, fait expressément référence à l’État de droit, l’une des valeurs communes aux États membres en vertu de l’article 2 TUE. L’indépendance et l’impartialité des juridictions sont des éléments essentiels de l’État de droit.
Politique étrangère et de sécurité commune
Instrument essentiel de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union européenne, les mesures restrictives ou « sanctions » sont utilisées dans le cadre d’une action intégrée et globale qui inclut notamment un dialogue politique. L’Union y recourt notamment afin de préserver les valeurs, les intérêts fondamentaux et la sécurité de l’Union, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale. Les sanctions cherchent, en effet, à susciter un changement de politique ou de comportement de la part des personnes ou entités visées, afin de promouvoir les objectifs de la PESC.
Migration et asile
L’Union européenne a adopté un ensemble de règles pour mettre en place une politique migratoire européenne efficace, humanitaire et sûre. Le régime d’asile européen commun définit des normes minimales applicables au traitement de tous les demandeurs d’asile et de leurs demandes dans l’ensemble de l’Union.
Consommateurs
La politique européenne des consommateurs vise à protéger la santé, la sécurité ainsi que les intérêts économiques et juridiques des consommateurs, quel que soit le lieu où ils résident, se déplacent ou effectuent leurs achats à l’intérieur de l’Union.
Propriété intellectuelle
La réglementation adoptée par l’Union européenne pour protéger la propriété intellectuelle (droits d’auteur) et industrielle (droit des marques, protection des dessins et modèles) améliore la compétitivité des entreprises en favorisant un environnement propice à la créativité et à l’innovation.
Concurrence
L’Union européenne assure le respect de règles qui protègent la libre concurrence. Les pratiques qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur sont interdites et peuvent être sanctionnées par des amendes. Le droit de toute personne de demander réparation d’un préjudice causé par un comportement anticoncurrentiel renforce le caractère opérationnel des règles de concurrence de l’Union et est de nature à décourager les comportements qui portent atteinte au libre jeu de la concurrence.
Coopération judiciaire
L’espace de liberté, de sécurité et de justice comprend des mesures pour promouvoir la coopération judiciaire entre les États membres. Cette coopération repose sur la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires et vise à harmoniser les droits nationaux pour lutter contre la criminalité transnationale en garantissant la protection des droits des victimes, des suspects et des détenus au sein de l’Union.
Vie privée
L’Union européenne est dotée d’une réglementation détaillée concernant la protection des données à caractère personnel. Le traitement et la conservation de ces données doivent respecter les conditions prévues par cette réglementation, se limiter au strict nécessaire et ne pas porter atteinte de manière disproportionnée au droit à la vie privée.
Environnement
L’Union européenne s’engage pour préserver et améliorer la qualité de l’environnement et pour protéger la santé humaine. Si un manquement au droit de l’Union est constaté par la Cour de justice l’État membre concerné doit se conformer à l’arrêt dans les meilleurs délais. Lorsque la Commission estime que l’État membre ne s’est pas conformé à l’arrêt, elle peut introduire un nouveau recours demandant des sanctions pécuniaires.
Société de l’information
L’Union européenne joue un rôle clé dans le développement de la société de l’information, en vue de créer un environnement favorable à l’innovation et à la compétitivité tout en protégeant les droits des consommateurs et en offrant une sécurité juridique. Elle garantit des marchés numériques équitables et ouverts, et supprime les obstacles aux services en ligne transfrontaliers au sein du marché intérieur pour assurer leur libre circulation.
Accès aux documents
La transparence de la vie publique est un principe essentiel de l’Union européenne. Ainsi, tout citoyen ou toute personne morale de l’UE peut, en principe, accéder aux documents des institutions européennes.
La direction de la recherche et de la documentation propose aux professionnels du droit, dans le cadre de sa Collection des résumés, une « Sélection des grands arrêts » et un « Bulletin mensuel de jurisprudence » de la Cour de justice et du Tribunal.